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Cass. Civ. 3ème 16 janvier 2025, pourvoi n°23-17.265

 

Par un arrêt en date du 16 janvier 2025 (Cass. Civ. 3ème 16 janvier 2025, pourvoi n°23-17.265), la Cour de cassation vient rappeler le principe selon lequel, en application de l’article 1792 du code civil, l’entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci.

Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose.

Au cas particulier, la Cour d’appel avait condamné un constructeur à poser un kit de réparation de panneaux photovoltaïques à la suite de la survenance d’infiltrations en toiture au motif que cette solution constituait « une réparation proportionnée et adaptée au dommage sans enrichissement pour le maître de l’ouvrage ».

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1792 du code civil en rappelant sa jurisprudence selon laquelle l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (Cass. Civ. 3ème 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.586).

Si le principe de réparation intégrale du dommage consiste à « replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Cass. Civ. 2ème 28 octobre 1954, JCP 1955, II, 8765), il convient de distinguer les deux modalités de cette réparation :

  • la réparation « en nature» du dommage par l’entrepreneur responsable qui se traduit par des travaux de réparation ou par la démolition de l’ouvrage, le cas échéant assortie de sa reconstruction (Cass. Civ. 3ème 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.106) ;
  • la réparation « par équivalent» qui se traduit par le versement d’une indemnité de la part de l’entrepreneur responsable (Cass. Civ. 3ème 11 janvier 1984, RDI 1984, p. 191).

Si les juges du fond disposent en la matière d’un pouvoir d’appréciation pour décider de la modalité de la réparation la plus appropriée (Cass. Civ. 3ème 28 février 1969 : Bull. civ. III n° 182), il n’en demeure pas moins que l’entrepreneur responsable ne peut pas imposer à la victime la réparation en nature (Cass. Civ. 3ème 28 septembre 2005, préc.).

La réparation en nature sera donc écartée en cas de refus du maître d’ouvrage que ce soit en raison de la perte des relations de confiance entre les parties (Cass. Civ. 3ème 22 décembre 1981 : RDI 1984 p. 59) ou encore en raison des aménagements imposés par l’entrepreneur pour remédier aux désordres (Cass. Civ. 3ème 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.451).

A noter encore que, en matière de réparation par équivalent, l’indemnité versée au maître d’ouvrage n’a pas à subir un abattement pour vétusté (Cass. Civ. 3ème 6 mai 1998, pourvoi n° 96-13.001) ou bien n’a pas à être réduite au titre de la plus-value procurée par les travaux de réfection (Cass. Civ. 3ème 16 juin 1993, pourvoi n°92-10.636).

Enfin, la jurisprudence admet que les dommages-intérêts alloués au maître de l’ouvrage au titre de la réparation par équivalent sont susceptibles de donner lieu à compensation avec les sommes dues par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur (CA Lyon, 8ème ch., 12 juin 2024, RG n°22/01049 ; CA Rennes, 29 octobre 2015, RG n° 12/04958).

 

 Bertrand RABOURDIN

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur unsplash le 9 avril 2018 par Kaitlyn Baker

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