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La loi de simplification du droit de l’urbanisme du 26 novembre 2025 a apporté un certain nombre de modifications au code de l’urbanisme. Parmi elles, la rédaction de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme a été amendée comme suit :

« Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction :

1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ;

1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ;

1° ter De logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du même code ;

1° quater D’un logement-foyer au sens de l’article L. 633-1 dudit code ;

2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ».

Il résulte de cette nouvelle rédaction que les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire (BRS) et les logements foyers sont désormais inclus dans la liste des logements pour lesquels les PLU peuvent décider de ne pas imposer de contraintes en matière de stationnement.

Quant à l’article L. 151-35, dont le champ est lié à celui de l’article L. 151-34, celui-ci est également modifié dans les termes suivants :

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées au 1° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ni, pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 151-34, la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés au 1° dudit article L. 151-34 sont situés à moins de huit cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement ».

Cette rédaction soulève une difficulté d’interprétation : faut-il lire le renvoi au « 1° » comme englobant les subdivisions 1° bis, 1° ter et 1° quater issues des amendements successifs, ou comme visant exclusivement les logements locatifs sociaux du 1° ?

Une récente réponse ministérielle offre un éclairage à cette question en considérant que si le règlement du PLU peut ne pas imposer de places de stationnement pour les LLI, lorsqu’il entend en imposer en revanche, leur nombre ne fait plus l’objet d’un plafonnement au sens de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme :

« En ce qui concerne la construction de logements locatifs intermédiaires, le règlement du PLU peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement. Toutefois, lorsque le règlement du PLU entend imposer la création d’aires de stationnement pour ces constructions, leur nombre ne fait désormais plus l’objet d’un plafonnement législatif en application de la loi du 26 novembre 2025 ».

Cette solution n’allait pourtant pas de soi, tant l’organisation des travaux parlementaires que la rédaction issue de la loi du 26 novembre 2025 soulèvent des difficultés d’articulation.

En effet, l’article L. 151-35 renvoie au 1° de l’article L. 151-34, lequel comporte désormais quatre subdivisions : le 1° pour les logements locatifs sociaux (LLS), le 1° bis pour les LLI, le 1° ter pour les logements en bail réel solidaire (BRS) et le 1° quater pour les logements-foyers.

S’agissant des BRS et des logements foyers, leur insertion au 1° ter et 1° quater résulte de l’amendement n° 122, adopté le 12 juin 2025, dont l’objet était « d’harmoniser le régime de création des aires de stationnement en intégrant les logements réalisés en bail réel solidaire, qui ont vocation à accueillir des profils d’habitants similaires à ceux des logements bénéficiant d’une exonération de réalisation des aires de stationnement (art. L. 151-34 du code de l’urbanisme) ou d’un plafonnement établi à une place maximum par logement (art. L. 151-35 du code de l’urbanisme), à savoir les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les logements locatifs intermédiaires, les logements dans des établissements sociaux ou médico-sociaux ainsi que les logements dans des résidences universitaires ».

Les sénateurs avaient donc la double intention de permettre aux auteurs des PLU de ne pas imposer de places pour les BRS, tout en limitant en toute hypothèse ce nombre à une place par logement, en s’inscrivant dans le dispositif de plafonnement existant pour les LLI, ces derniers étant expressément visés dans l’exposé des motifs de l’amendement.

Aussi, si la doctrine gouvernementale semble s’orienter en défaveur des LLI, il ne s’agit pour l’heure que d’une opinion doctrinale et non de jurisprudence. Au demeurant, la question du bénéfice du plafonnement pour les BRS et les logements foyers reste selon nous ouverte, et ce jusqu’à une prochaine clarification du texte ou le prononcé d’une décision de justice.

Marion REBIERE et Alice LE NEEL

 

 

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