CE 31 mars 2026, req. n° 494252
La circonstance que le terrain d’assiette soit devenu inconstructible à la date où le juge statue sur la légalité du permis de construire fait-elle nécessairement obstacle à ce que le permis fasse l’objet d’une régularisation ?
C’est à cette question que, par une décision du 31 mars 2026, le Conseil d’Etat apporte une clarification attendue.
Dans cette affaire, un permis de construire avait été délivré pour la construction d’une maison individuelle et d’une piscine. Saisi d’un recours par les voisins, le Tribunal administratif de Nice avait relevé deux vices : l’incomplétude du dossier de demande qui ne permettait pas d’apprécier correctement l’insertion du projet dans le paysage lointain et la méconnaissance de l’article NB11 du POS relatif à l’aspect extérieur, le bardage n’étant pas prévu en pierres du pays.
Toutefois, au jour du jugement, les règles d’urbanisme avaient évolué défavorablement, le terrain du projet étant désormais classé dans une zone inconstructible. Le Tribunal a donc considéré que cette inconstructibilité était de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a annulé le permis de construire.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat censure cette approche en jugeant qu’« il incombe donc au juge, pour se livrer à cette appréciation, de ne prendre en compte que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu’elles sont relatives au vice relevé, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation appelée, le cas échéant, à lui être ultérieurement notifiée pouvant, eu égard aux droits que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme tient de cette autorisation aussi longtemps qu’elle produit ses effets, être, à compter de sa décision de surseoir à statuer, utilement invoqués devant lui. Figurent au nombre de ces règles les dispositions pertinentes, qui peuvent être celles applicables aux travaux sur des constructions existantes, du règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu ou encore celles, le cas échéant, du règlement national d’urbanisme ».
Ainsi que l’avait exposé le rapporteur public, le vice retenu peut n’avoir aucun lien avec la constructibilité de la parcelle, de sorte que considérer que ce changement de réglementation du sol entraîne l’impossibilité stricte de régulariser paraissait aller à l’encontre de l’objectif de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La Haute Juridiction annule donc le jugement du Tribunal administratif de Nice et renvoie l’affaire devant ce dernier, non sans avoir réaffirmé l’esprit de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : sécuriser les pétitionnaires des autorisations d’urbanisme dans leurs droits.
Marion REBIERE



