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Cass. Civ. 3ème, 20 octobre 2021, pourvoi n°20-20.428

 

Par un arrêt en date du 20 octobre 2021, la Cour de cassation est venue préciser la portée d’un procès-verbal de réception signé entre le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre, à l’égard d’un constructeur non convoqué aux opérations de réception.

En l’espèce, un Maître d’ouvrage a entrepris de rénover un chalet en bois situé sur sa propriété.

Ce dernier a confié à un architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes de France (MAF) une mission complète de maîtrise d’œuvre.

Une société assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société Assurances Générales de France (AGF, devenue Allianz) s’est vue confier l’assemblage des éléments préfabriqués du chalet ainsi que les lots toiture, isolation, électricité, plomberie, peinture, terrasse, peinture et finition du sous-sol et carrelage.

Un procès-verbal de réception a été signé le 18 juin 2007 entre le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre.

Toutefois, la société ayant réalisé l’assemblage des éléments préfabriqués n’était pas présente aux opérations de réception, l’architecte ayant omis de la convoquer.

Se plaignant de diverses malfaçons et non conformités contractuelles le Maître d’ouvrage a assigné l’architecte, son assureur la MAF et la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société ayant réalisé les travaux, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

L’architecte et son assureur ont recherché la garantie de la société Allianz et demandé la constatation de l’existence d’une présomption de réception tacite à l’égard de l’entreprise.

La question finalement soumise à l’examen de la Cour de cassation était de savoir si la présence d’une réception expresse entre le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre pouvait permettre de retenir l’existence d’une présomption de réception tacite à l’égard d’un constructeur, bien que ce dernier ait été absent aux opérations de réception.

L’existence d’une réception expresse entre le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre n’était en l’espèce pas contestable.

L’alinéa 1er de l’article 1792-6 du Code civil, définit la réception comme étant : « l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ».

L’alinéa 2 du même article prévoit qu’ « Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Il est de jurisprudence constante que la présence de l’entreprise à la réception n’est pas nécessaire pour caractériser le respect du principe du contradictoire, mais il faut toutefois que l’entreprise ait été valablement convoquée (Cass. Civ. 3ème, 3 juin 2015, pourvoi n°14-17.744).

Dès lors qu’un constructeur n’a pas été convoqué aux opérations de réception, le procès-verbal établi par la suite ne peut lui être opposé. Il s’agit là d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 3ème, 16 février 1994, pourvoi n°92-14.342).

L’entreprise n’ayant pas été convoquée aux opérations de réception, le procès-verbal signé le 18 juin 2007 entre le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre ne lui est pas opposable.

Dans son arrêt en date du 20 octobre 2021, la Cour de cassation constate, dans un premier temps, que la volonté du Maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage a été concrétisée par la signature, le 18 juin 2007, d’un procès-verbal de réception avec l’architecte.

Dans un second temps, la Cour de cassation estime néanmoins que constater l’existence d’une présomption de réception tacite à l’égard de la société qui n’avait pas été convoquée à la réception expresse, reviendrait à contourner l’exigence du respect du contradictoire.

L’arrêt est également intéressant en ce qu’il précise les conditions de la réception judiciaire, laquelle était sollicitée dans un moyen subsidiaire.

Le prononcé d’une réception judicaire à l’encontre d’un entrepreneur nécessite que l’entrepreneur ou son représentant soit appelé à l’instance, celle-ci devant être prononcée contradictoirement en application de l’article 1792-6 du Code civil.

En l’espèce, La Cour de cassation a considéré que, le liquidateur judicaire de l’entreprise n’ayant pas été appelé à l’instance, la Cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions, inopérantes à ce titre, sur le prononcé d’une éventuelle réception judiciaire.

Agathe RAFFIN

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur pexels

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