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Cass. Civ. 3ème, 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.372

La réception est définie par l’article 1792-6 du Code civil comme l’acte unilatéral par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.

Elle est au cœur des marchés de travaux puisqu’elle marque le point de départ des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale).

La jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle régulièrement que la réception peut être tacite, à condition que la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage soit établie.

La prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux par le maître d’ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve (exemples : Cass. civ. 3ème, 30 janvier 2019, n° 18-10.197, publié au bulletin ; Cass. civ. 3ème, 12 novembre 2020, n° 19-18.213, publié au bulletin).

Cette présomption peut toutefois être renversée.

Ainsi, la Cour de cassation considère que les contestations répétées du maître d’ouvrage de la qualité des travaux font douter de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et font ainsi obstacle à la réception tacite (exemples : Cass. civ. 2ème, 24 mars 2016, n° 15-14.830, publié au bulletin ; Cass. civ. 3ème, 4 avril 2019, n° 18-10.412).

Par un arrêt récent en date du 16 septembre 2021, la Cour de cassation a rappelé cette position.

Dans ce cas d’espèce, la Cour de cassation confirme la position adoptée par la cour d’appel de CAEN qui avait déduit de l’absence de paiement du solde des travaux et du refus de signer l’attestation de bonne fin des travaux, le refus du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.

Il en résultait que la demande tendant à voir constater la réception tacite ne pouvait être accueillie.

L’ absence de réception entraine d’importantes conséquences pour le maître d’ouvrage : ce dernier n’est pas fondé à solliciter l’application des garanties légales, leur délai n’ayant pas commencé à courir, et seules les actions en responsabilité de droit commun sont envisageables à l’encontre des constructeurs.

Cette affaire a également donné l’occasion à la Cour de cassation de rappeler que le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant est celui de l’article 2224 du Code civil, en l’absence de réception.

Elle censure sur ce point la cour d’appel qui avait retenu que la responsabilité délictuelle du sous-traitant, laquelle survit à l’absence de réception, se prescrit par dix ans à compter de l’exécution des travaux.

La Cour de cassation rappelle ainsi que deux situations doivent être distinguées :

  • Si l’ouvrage a été réceptionné, l’action en responsabilité du maître d’ouvrage contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux en application de l’article 1792-4-3 du Code civil ;
  • Si l’ouvrage n’a pas été réceptionné, c’est le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil qui s’applique, à savoir 5 ans à compter de la manifestation du dommage.

Après avoir précisé que les recours exercés par les constructeurs entre eux relèvent de la prescription quinquennale de droit commun issue de l’article 2224 du Code Civil (Cass.  civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-25.915, publié au bulletin), la Cour de cassation poursuit, avec cette décision, son action de clarification concernant les délais applicables aux différents recours susceptibles d’être exercés à l’encontre des intervenants à la réalisation d’un ouvrage.

Elodie KASSEM

Credit photo : © Markus Winkler; image libre de droit publiée sur unsplash

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