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Cass. Civ. 3ème 23 mai 2024, n°22-22.938

Par un arrêt en date du 23 mai 2024, publié au bulletin, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler les contours de la notion de « réception tacite » en précisant l’impact de la prise de possession des ouvrages par le maître d’ouvrage (Cass. Civ. 3ème 23 mai 2024, n°22-22.938).

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation était amenée à se pencher sur la situation particulière d’un maître d’ouvrage n’ayant jamais cessé d’occuper les locaux, même durant les travaux, auquel était opposée la notion de réception tacite du fait de la prise de possession des ouvrages objets des travaux.

La Juridiction suprême, répondant ainsi au 3ème moyen du pourvoi qui lui était soumis, rappelle :

« En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.

 La cour d’appel a relevé que, selon les préconisations de la société Silex, les travaux de réparation comprenaient un temps de latence entre le gros-œuvre et les finitions, destiné à observer le comportement du bâtiment.

 Elle a constaté que les travaux de finition n’avaient été ni exécutés ni payés, alors qu’ils faisaient partie d’une mission unique dont elle a souverainement retenu qu’elle n’était pas susceptible d’être divisée en tranches.

 Ayant également relevé que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux avant l’exécution des travaux, elle a souverainement retenu que ces circonstances, qui ne permettaient pas de présumer une réception tacite, ne caractérisaient pas sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. »

Ce faisant, la Cour de cassation reste dans l’épure de sa jurisprudence relative à la réception tacite, à laquelle cet arrêt apporte une précision supplémentaire.

Il convient de rappeler que la notion de « réception tacite » est une construction jurisprudentielle venant compléter les deux réceptions légalement prévues à l’article 1792-6 du Code civil, que sont la réception expresse, d’une part, et la réception judiciaire, d’autre part.

C’est ainsi que depuis 1989, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation considère qu’une « réception tacite » se produit entre les parties à l’acte de construire si, par son comportement, le maître de l’ouvrage a manifesté « une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage » (Cass. Civ. 3ème , 4 octobre 1989, n° 88-12.061 : JurisData n° 1989-003023 ; Bull. civ. III, 1989, n° 176).

L’appréciation de l’existence d’une « réception tacite » relève de l’interprétation souveraine des juges du fond, seuls à même de trancher factuellement de l’existence d’une « volonté non équivoque » de la part du maître d’ouvrage de réceptionner les ouvrages objets du marché de travaux.

Au bénéfice de cet arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation expose, en substance, que lorsque le maître de l’ouvrage se maintient dans les locaux objets des travaux, la prise de possession des ouvrages ne saurait être un indice suffisant pour caractériser l’existence d’une « volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage ».

Cet arrêt est à mettre en parallèle d’un précédent arrêt selon lequel la prise de possession des locaux, justifiée par le souci du maître d’ouvrage qui n’avait pas payé l’intégralité des travaux, d’éviter les pertes commerciales, ne permet pas de caractériser une réception tacite (Cass. Civ. 3ème , 8 avril 2014 ; n°13-16.250).

En conséquence, les indices permettant d’établir l’existence d’une réception tacite seront plutôt à rechercher du côté du paiement du prix des travaux et/ou de la contestation de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage, qui pourrait se trouver contraint de prendre possession des ouvrages malgré tout, afin de limiter un préjudice.

Ariel BITTON

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur pexels le 10 juillet 2016

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