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Cass. Civ. 3ème, 6 mars 2025, n° 23-20.018, publié au Bulletin

 

Pour la première fois depuis près de vingt ans, la Cour de cassation applique avec rigueur les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil, à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’une station de lavage automobile.

Ce texte, qui exclut de la garantie décennale les équipements ayant pour fonction exclusive de permettre l’exercice d’une activité professionnelle, avait rarement fait l’objet de décisions publiées.

En l’espèce, une entreprise avait réalisé des travaux de terrassement et de VRD, incluant l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour le compte d’un exploitant de station de lavage.

À la suite de débordements d’eaux non filtrées, le maître d’ouvrage a assigné l’entrepreneur en responsabilité décennale et appelé en garantie son assureur.

La cour d’appel de Rennes (CA RENNES 1er juin 2023, n° 21/07033) avait admis la responsabilité décennale de l’entreprise, estimant que le séparateur participait à la réalisation de l’ouvrage en tant que système de traitement des eaux usées, et qu’il ne pouvait être qualifié d’équipement exclusivement destiné à l’exploitation professionnelle.

L’article 1792-7 du Code civil avait donc été écarté, et l’assureur condamné.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt, considérant que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations : le séparateur traitait uniquement les eaux générées par l’activité de lavage, démontrant qu’il n’avait de sens que pour l’exploitation professionnelle.

Il relevait ainsi de l’exclusion de garantie prévue par l’article 1792-7 du Code civil.

La Haute juridiction rappelle que le critère déterminant est la fonction exclusive de l’équipement, non son intégration à l’ouvrage ou sa contribution à l’usage normal.

Si sa seule finalité est professionnelle, il échappe à la responsabilité décennale et à l’assurance construction obligatoire.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence rare mais cohérente.

Dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Civ. 3ème civ., n° 21-20.433, publié), la Haute juridiction avait écarté l’application de l’article 1792-7 du Code civil à des panneaux photovoltaïques intégrés à la couverture d’un bâtiment agricole, participant au clos, couvert et à l’étanchéité.

Leur défaillance pouvait rendre l’ouvrage impropre à sa destination : ils relevaient donc de la garantie décennale.

Cet arrêt illustrait déjà la distinction stricte entre les équipements structurels et ceux à vocation exclusivement professionnelle.

À l’instar, dans un arrêt du 8 juin 2023 (Cass. Civ. 3ème civ., n° 21-25.960), la Cour de cassation a rejeté un pourvoi dirigé contre une décision retenant que des capteurs photovoltaïques installés sur la toiture d’un abri agricole, sans rôle dans l’étanchéité et destinés à produire de l’électricité vendue à l’extérieur, constituaient un ouvrage autonome.

Dès lors, l’article 1792-7 du Code civil était inapplicable.

Ces capteurs, bien que professionnels, constituaient un ouvrage en tant que tel, relevant du régime de la responsabilité décennale et de l’assurance construction obligatoire.

Par cet arrêt du 6 mars 2025, la Cour de cassation clarifie avec fermeté les contours de la garantie décennale : seuls les équipements ayant une fonction exclusivement professionnelle en sont exclus, à la différence des ouvrages, même affectés à une activité économique, qui restent pleinement couverts par les garanties légales et l’assurance construction obligatoire.

La frontière entre exploitation professionnelle et participation à l’ouvrage constitue plus que jamais un point névralgique du droit de la construction.

C’est dans cette zone grise que se joue la bascule entre garantie obligatoire et exclusion légale.

Une analyse rigoureuse et anticipée s’impose à chaque opération.

 

Victoire KOLINGAR-LHERMENIER

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur unsplash le 4 septembre 2018 par Herrrei Prich

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