Skip to main content

Cass. Civ. 3ème, 6 mars 2025, n° 23-20.018, publié au Bulletin

 

Pour la première fois depuis près de vingt ans, la Cour de cassation applique avec rigueur les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil, à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’une station de lavage automobile.

Ce texte, qui exclut de la garantie décennale les équipements ayant pour fonction exclusive de permettre l’exercice d’une activité professionnelle, avait rarement fait l’objet de décisions publiées.

En l’espèce, une entreprise avait réalisé des travaux de terrassement et de VRD, incluant l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour le compte d’un exploitant de station de lavage.

À la suite de débordements d’eaux non filtrées, le maître d’ouvrage a assigné l’entrepreneur en responsabilité décennale et appelé en garantie son assureur.

La cour d’appel de Rennes (CA RENNES 1er juin 2023, n° 21/07033) avait admis la responsabilité décennale de l’entreprise, estimant que le séparateur participait à la réalisation de l’ouvrage en tant que système de traitement des eaux usées, et qu’il ne pouvait être qualifié d’équipement exclusivement destiné à l’exploitation professionnelle.

L’article 1792-7 du Code civil avait donc été écarté, et l’assureur condamné.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt, considérant que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations : le séparateur traitait uniquement les eaux générées par l’activité de lavage, démontrant qu’il n’avait de sens que pour l’exploitation professionnelle.

Il relevait ainsi de l’exclusion de garantie prévue par l’article 1792-7 du Code civil.

La Haute juridiction rappelle que le critère déterminant est la fonction exclusive de l’équipement, non son intégration à l’ouvrage ou sa contribution à l’usage normal.

Si sa seule finalité est professionnelle, il échappe à la responsabilité décennale et à l’assurance construction obligatoire.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence rare mais cohérente.

Dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Civ. 3ème civ., n° 21-20.433, publié), la Haute juridiction avait écarté l’application de l’article 1792-7 du Code civil à des panneaux photovoltaïques intégrés à la couverture d’un bâtiment agricole, participant au clos, couvert et à l’étanchéité.

Leur défaillance pouvait rendre l’ouvrage impropre à sa destination : ils relevaient donc de la garantie décennale.

Cet arrêt illustrait déjà la distinction stricte entre les équipements structurels et ceux à vocation exclusivement professionnelle.

À l’instar, dans un arrêt du 8 juin 2023 (Cass. Civ. 3ème civ., n° 21-25.960), la Cour de cassation a rejeté un pourvoi dirigé contre une décision retenant que des capteurs photovoltaïques installés sur la toiture d’un abri agricole, sans rôle dans l’étanchéité et destinés à produire de l’électricité vendue à l’extérieur, constituaient un ouvrage autonome.

Dès lors, l’article 1792-7 du Code civil était inapplicable.

Ces capteurs, bien que professionnels, constituaient un ouvrage en tant que tel, relevant du régime de la responsabilité décennale et de l’assurance construction obligatoire.

Par cet arrêt du 6 mars 2025, la Cour de cassation clarifie avec fermeté les contours de la garantie décennale : seuls les équipements ayant une fonction exclusivement professionnelle en sont exclus, à la différence des ouvrages, même affectés à une activité économique, qui restent pleinement couverts par les garanties légales et l’assurance construction obligatoire.

La frontière entre exploitation professionnelle et participation à l’ouvrage constitue plus que jamais un point névralgique du droit de la construction.

C’est dans cette zone grise que se joue la bascule entre garantie obligatoire et exclusion légale.

Une analyse rigoureuse et anticipée s’impose à chaque opération.

 

Victoire KOLINGAR-LHERMENIER

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur unsplash le 4 septembre 2018 par Herrrei Prich

Abonnez-vous à notre newsletter !

ARTICLES CONNEXES

Notre actualité - 14 janvier 2026

Substitution de pièces en cours d’instruction d’une demande de permis de construire

| No Comments
CE 14 novembre 2025, req. n° 496754 Par une décision du 14 novembre 2025, le Conseil d’État rappelle avec fermeté les règles encadrant la modification d’une demande de permis de...
Lire la suite
Notre actualité - 14 janvier 2026

Contentieux de l’urbanisme : ce que change (réellement) la loi de simplification n° 2025-1129 du 26 novembre 2025

| No Comments
Que retenir de la loi de simplification d’un point de vue du contentieux administratif de l’urbanisme ? Voici 4 points essentiels à retenir : 1. Le glas sonne (presque) pour...
Lire la suite
Notre actualité - 14 janvier 2026

Présentation des modifications apportées par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement (publiée au Journal officiel le 27 novembre 2025) concernant le stationnement

| No Comments
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement comporte, après censure de plusieurs dispositions par le Conseil Constitutionnel, 19 articles, qui...
Lire la suite