Cass. civ.3ème, 14 septembre 2023 – n° 22-13.853
Se plaignant de désordres affectant notamment l’installation d’eau chaude sanitaire, un syndicat des copropriétaires a, après désignation en référé d’un expert, assigné les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs en indemnisation.
Afin de contester l’arrêt de la Cour d’appel qui l’a condamné à garantir son assuré du montant des travaux de reprise de l’installation d’eau chaude, de la surconsommation d’eau, du préjudice de jouissance et des frais d’investigation, l’assureur en responsabilité décennale du titulaire du lot plomberie a mis en avant dans son pourvoi deux moyens.
Le premier avait trait au caractère apparent du désordre dénoncé.
Le second portait sur l’absence de cas avéré de légionellose, de sorte que l’impropriété du réseau résultait de la seule non-conformité aux règles sanitaires applicables.
Chacun de ces moyens se trouve rejeté, en conformité avec les positions jurisprudentielles déjà adoptées par la Cour de cassation en la matière.
S’agissant tout d’abord du caractère apparent du vice, l’assureur soutenait que la Cour d’appel avait inversé la charge de la preuve, dès lors que le désordre affectant les tuyauteries était apparent pour les maîtres de l’ouvrage ou pour le syndicat des copropriétaires lors de la réception des travaux et de la livraison de l’immeuble, puisque la manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, pouvait être décelée au jour de la réception.
La Cour de cassation conforte la position adoptée par la Cour d’appel : « La cour d’appel a retenu que les maîtres de l’ouvrage, qui n’étaient pas des professionnels de la construction, n’avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception
Elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, le caractère caché des désordres pour les maîtres de l’ouvrage profanes, affectant l’installation d’eau chaude sanitaire ».
Ce faisant, la Cour de cassation tient donc compte de la compétence de celui qui réceptionne pour apprécier le caractère apparent ou non du désordre.
S’agissant ensuite de l’absence de cas avéré de légionellose, le pourvoi soutenait que la Cour d’appel n’avait pas mis en évidence que le risque de légionellose se soit réalisé ou était susceptible de se réaliser dans le délai de la garantie décennale.
Le moyen n’a pas été suivi par la Cour de cassation.
En conclusion, on retiendra de cet arrêt les principes suivants.
La réception sans réserve purge la responsabilité des constructeurs, en matière de désordres apparents.
En vertu de ce principe, un désordre apparent à la réception, qui n’a pas fait l’objet de réserves, ne peut donc pas relever de la responsabilité décennale du constructeur.
Toutefois, comme le rappelle la Cour de cassation dans le présent arrêt, le caractère apparent ou non du désordre dépend de la compétence de celui qui réceptionne.
L’arrêt rappelle en outre une autre solution : le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété à sa destination de l’ouvrage, quand bien même ce risque ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve.
Jean-Philippe PÉLERIN
Credit photo : Victor YJ @ Image libre de droit publiée sur unsplash le 8 avril 2018 à Singapour