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Cass. Civ. 3ème,13 avril 2022, n° 21-15.336 FS-B

Aux termes de cet arrêt du 13 avril 2022 publié au bulletin, la Cour de cassation confirme une jurisprudence déjà bien établie en matière de bail commercial et de procédure collective, mais qui a semble-t-il échappé à la 4ème chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux.

En effet, dans cet arrêt de cassation, la juridiction suprême rappelle le principe selon lequel :

            « Vu les articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce : Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement. »

Si ce principe est bien connu des praticiens, la Cour d’appel de Bordeaux a toutefois suggéré une nouvelle approche, considérant que le jeu de la clause résolutoire devrait s’apprécier au moment de la délivrance du commandement de payer adressé par le bailleur au preneur, et non à la date du jugement d’ouverture qui, en l’espèce, a eu lieu près de deux années après le commandement de payer.

Ainsi, la Cour d’appel se plaçait non pas sur le terrain de la régularité de la procédure mais sur celui de la validité du commandement.

C’est précisément cette approche que censure la Cour de cassation, laquelle rejette la solution de la Cour d’appel en précisant que « l’action introduite par le bailleur » ne peut être poursuivie après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de justice, la validité du commandement étant sans influence.

La solution dégagée par la Cour d’appel tendait à priver d’intérêt le principe même d’une procédure de sauvegarde ordonnée par un Tribunal de commerce.

C’est pourquoi la Cour de cassation rappelle la prééminence des principes de protection des débiteurs en matière de procédure collective et en particulier l’incontournable principe d’interruption des poursuites du fait de la survenance d’un jugement d’ouverture, prévu à l’article L.622-21 du code de commerce.

Cela apparaît cohérent au regard des faits de l’espèce, dès lors que le débiteur s’était placé sous sauvegarde, recherchant la protection du Tribunal permettant la mise en place d’un échéancier de ses dettes et la continuation de son activité : cela impliquait qu’il puisse continuer d’exercer son activité dans ses locaux sans être inquiété par ses créanciers.

Ariel BITTON

 

© Photo credit : Dimitri Iakymuk; image libre de droit publiée sur unsplash

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