Cass. Civ. 3ème, 12 février 2026, n°24-16.691
L’arrêt rendu le 12 février 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans le mouvement constant de subjectivisation du droit des obligations, en rappelant avec force que l’efficacité des mécanismes contractuels demeure subordonnée à l’exigence de bonne foi.
En l’espèce, des bailleurs avaient engagé une procédure de résiliation d’un bail commercial en se fondant sur une clause résolutoire, après un commandement de payer resté infructueux. Le preneur contestait cette résiliation en invoquant la mauvaise foi des bailleurs, notamment leur refus d’encaisser les loyers qu’il continuait de verser.
Saisie en référé, la cour d’appel de Bordeaux, fit droit aux demandes des bailleurs, en constatant l’acquisition de la clause résolutoire, en ordonnant l’expulsion du preneur et en le condamnant au paiement provisionnel de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Pour statuer ainsi, les juges du fond se bornèrent à relever que le preneur ne justifiait pas du règlement du loyer dans le délai d’un mois imparti par le commandement de payer, selon une approche strictement mécanique de la clause résolutoire, sans examiner les circonstances de sa mise en œuvre.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions, au visa de l’article 1104 du Code civil.
Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme ils y étaient invités, si la clause résolutoire avait été mise en œuvre de bonne foi par les bailleurs.
La Cour de cassation rappelle ainsi que le principe de bonne foi tend à s’appliquer à tous les aspects de la relation contractuelle, y compris lors de l’exercice des prérogatives contractuelles à disposition des parties pour sanctionner le manquement de leur cocontractant et mettre fin au contrat. Dès lors, la clause résolutoire ne peut produire ses effets lorsqu’elle est mise en œuvre dans des conditions déloyales.
Il en résulte une limitation importante de l’automaticité traditionnellement attachée à ce mécanisme : la résiliation de plein droit ne dispense pas le juge d’un contrôle concret du comportement des parties.
Sur le plan pratique, cet arrêt invite les parties à une vigilance accrue dans l’exécution des contrats de bail.
Pour les bailleurs, il souligne le risque attaché à une utilisation stratégique ou abusive de la clause résolutoire. Le refus d’encaisser des loyers ou toute manœuvre susceptible de caractériser une mauvaise foi pourrait faire obstacle à la résiliation, pourtant prévue contractuellement. Il convient donc de veiller à adopter un comportement cohérent et loyal, tout particulièrement lors de la phase préalable au contentieux.
Plus largement, cet arrêt illustre une tendance de fond du droit des contrats : la prééminence croissante de la bonne foi comme instrument de régulation des relations contractuelles, venant tempérer la rigueur des stipulations contractuelles.
Marianne KOHEN



