Skip to main content

Une circulaire publiée le 28 novembre 2024 par la Direction des services judiciaires et la Direction des affaires civiles et du sceau (Bulletin officiel du ministère de la Justice) analyse les conséquences de la décision n° 2023-1068 du Conseil constitutionnel sur la compétence du Juge de l’Exécution (JEX).

Voici un résumé des principaux changements :

Contexte :

La décision du Conseil constitutionnel a censuré une partie de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (COJ), qui attribuait au JEX la compétence pour traiter des contestations liées à l’exécution forcée, notamment sur les saisies mobilières.

Cette censure a pris effet au 1er décembre 2024, créant un vide législatif dans ce domaine et nécessitant un réaménagement des compétences juridictionnelles.

 

Principaux impacts de la décision :

* Perte de compétence du JEX :

– Compétence supprimé

Depuis le 1er décembre 2024, le JEX n’est plus compétent pour traiter des contestations relatives à l’exécution forcée mobilière (incluant les saisies de droits incorporels).

– Compétence conservée

Les litiges sur les saisies immobilières restent de la compétence du JEX, conformément au troisième alinéa de l’article L. 213-6 du COJ.

* Transfert au Tribunal Judiciaire :

Les contestations liées aux saisies mobilières relèvent désormais de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire, en application de l’article L. 211-3 du COJ.

Ces litiges sont traités par la procédure écrite ordinaire, avec obligation pour les parties de constituer avocat.

 

Gestion des affaires en cours et nouvelles affaires :

* Affaires en cours au 1er décembre 2024 :

Les affaires sans jugement définitif sont transférées au tribunal judiciaire.

Le JEX pourra relever d’office son incompétence dans certaines situations ou renvoyer directement l’affaire au tribunal judiciaire.

* Nouvelles affaires :

Les contestations introduites après le 1er décembre 2024 seront directement traitées par le tribunal judiciaire.

Des mesures organisationnelles (circuit court, désignation de magistrats spécialisés) sont prévues pour gérer la transition.

Précision importante

La circulaire indique bien que : « la compétence du juge de l’exécution prévue au troisième alinéa de l’article L. 213-6 du COJ, pour trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la saisie immobilière, n’est pas affectée par l’abrogation, laquelle ne concerne que le premier alinéa de l’article L. 213-6 ».

 

 

Jean-Philippe PELERIN

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur pexelsle 21 mars 2023

Abonnez-vous à notre newsletter !

ARTICLES CONNEXES

Urbanisme - 6 juillet 2026

Plafonnement des places de stationnement et logements locatifs intermédiaires (Rep. Min. question° n° 2195, JOAN 14 avril 2026, page 3207)

| No Comments
La loi de simplification du droit de l’urbanisme du 26 novembre 2025 a apporté un certain nombre de modifications au code de l’urbanisme. Parmi elles, la rédaction de l’article L. 151-34...
Lire la suite
Urbanisme - 6 juillet 2026

L’inconstructibilité du terrain n’est pas un obstacle infranchissable à la régularisation du permis

| No Comments
CE 31 mars 2026, req. n° 494252 La circonstance que le terrain d’assiette soit devenu inconstructible à la date où le juge statue sur la légalité du permis de construire...
Lire la suite
Baux commerciaux - 6 juillet 2026

Droit des contrats : Validation des clauses résolutoires dites « balais »

| No Comments
Cass. 3 juin 2026, n°24-19.612, publié au Bulletin Par son arrêt susvisé du 3 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle l’application de la jurisprudence antérieure...
Lire la suite