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Avis Cass. Civ. 2ème 13 mars 2025 n°25-70.003, 25-70.004, 25-70.005, 25-70.006

 

Dans un précédent post, nous avions présenté la circulaire publiée le 28 novembre 2024 par la Direction des services judiciaires et la Direction des affaires civiles et du sceau dans le Bulletin officiel du ministère de la Justice analysant les conséquences de la décision n° 2023-1068 du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 sur la compétence du Juge de l’Exécution (JEX).

Depuis, la Cour de cassation a rendu un avis (Cass. Civ. 2ème 13 mars 2025 Avis n°25-70.003, 25-70.004, 25-70.005, 25-70.006) estimant que le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée mobilière, dans l’attente d’un nouveau texte.

 

  • Contexte :

La décision du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 a censuré une partie de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (COJ), qui attribuait au JEX la compétence pour traiter des contestations liées à l’exécution forcée, notamment sur les saisies mobilières. Cette censure a pris effet au 1er décembre 2024, créant un vide législatif dans ce domaine et nécessitant un réaménagement des compétences juridictionnelles.

La Circulaire susvisée en date du 28 novembre 2024, prenant acte des effets de la décision du conseil constitutionnel et de l’absence d’intervention du législateur (en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale), constatait la perte de compétence du JEX au 1er décembre 2024, pour traiter des contestations relatives à l’exécution forcée mobilière (incluant les saisies de droits incorporels). Le JEX conservait toutefois sa compétence concernant les litiges portant sur les saisies immobilières, conformément au troisième alinéa de l’article L. 213-6 du COJ.

La circulaire prenait acte du transfert de compétence au Tribunal Judiciaire des contestations liées aux saisies mobilières, en application de l’article L. 211-3 du COJ.

 

  • Impact de l’avis de la Cour de cassation :

Contrairement à la circulaire du 28 novembre 2024, la Cour de cassation, dans son avis du 13 mars 2025, considère que la compétence du JEX pour statuer sur les contestations des voies d’exécution forcée mobilières doit être maintenue.

La Cour de cassation estime ainsi que : « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières ».

Il y aurait beaucoup à dire sur la motivation acrobatique adoptée par la Cour de cassation pour ne pas remettre en cause l’autorité de la décision du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 : elle fera probablement couler de l’encre chez les juristes.

On retiendra que la Cour considère que « l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa ».

La Cour de cassation en déduit que, « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent ».

La Cour de cassation est également d’avis que « l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa de ce texte », aux termes duquel le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations.

 

Ce qu’il faut retenir

La Cour de cassation maintient la compétence du juge de l’exécution dans l’attente de l’adoption d’un nouveau texte de loi.

Dans cet intervalle, le juge de l’exécution reste ainsi compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée mobilière, y compris portant sur des biens financiers.

Autrement dit, selon la Cour de cassation, l’abrogation partielle de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire par le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause la compétence matérielle du juge de l’exécution.

Les actes d’exécution peuvent désormais mentionner de nouveau le juge de l’exécution comme juridiction compétente.

Enfin, la Cour de cassation souligne que le juge de l’exécution reste compétent en matière de saisie des rémunérations.

 

Jean-Philippe PELERIN

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur pexels le 26 octobre 2019 par Adrien Olichon

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