Cass. civ. 3ème, 8 janvier 2026, n° 23-22.803
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord.
Par cet arrêt de rejet du 8 janvier 2026 publié au bulletin, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation apporte une nuance notable à la jurisprudence désormais établie relative à la force probante des expertises amiables.
À la suite de désordres affectant un chantier de reconstruction, des maîtres d’ouvrage assignent leur maître d’œuvre, dont le contrat avait été résilié en cours de chantier, en indemnisation de leur préjudice, sur la base de sa responsabilité contractuelle.
Leurs demandes reposent principalement sur une expertise amiable, réalisée en exécution d’une clause contractuelle qui imposait le recours à un expert choisi d’un commun accord.
La Cour d’appel de Besançon retient la responsabilité du maître d’œuvre en se fondant exclusivement sur ce rapport.
Le maître d’œuvre conteste la décision, invoquant la jurisprudence constante : une expertise non judiciaire ne peut suffire à fonder une décision ; elle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve ou complétée par une expertise judiciaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Après avoir rappelé la solution prétorienne établie en matière d’expertise amiable selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même contradictoire, établie à la demande d’une partie (Cass. Ch. Mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710 ; Civ. 1re, 6 juill. 2022, n° 21-12.545 ; Civ. 3ème, 14 mai 2020, n° 19-16.278 ; Cass, 3ème civ, 21 janvier 2021, n°19-16.894 ; Cass, 3ème civ, 14 mai 2020, n°19-16.278 ; 19-16.279, Publié au bulletin ; Cass, 3ème civ, 7 sept. 2022, n°21-20.490 ; Cass. Com., 5 octobre 2022, n°20-18.709 ; Cass, 2ème civ, 15 décembre 2022, n°21-17.957), elle pose une dérogation tirée de la volonté des parties.
Désormais, une expertise amiable peut constituer un élément probatoire à part entière et le juge peut s’y référer comme fondement exclusif de sa décision :
- si elle est réalisée en exécution du contrat,
- si l’expert est désigné d’un commun accord.
La Cour d’appel pouvait donc valablement se fonder sur ce seul rapport d’expertise amiable, sans méconnaître le principe du contradictoire ni le droit à un procès équitable.
L’apport de l’arrêt est significatif et la solution constitue un assouplissement notable de la jurisprudence établie.
Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement du rôle de la volonté des parties dans le procès civil, déjà illustrée par les réformes récentes relatives à la contractualisation de la preuve et du procès civil, et notamment par le décret n° 25-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends.
Elle prolonge notamment le nouvel article 131-8 du Code procédure civile qui reconnait déjà en son alinéa 2 à l’expertise conventionnelle, conclue entre avocats, la même force probante que celle de l’expertise judiciaire.
Par cet arrêt en date du 8 janvier 2026, la Cour de cassation franchit une nouvelle étape importante en reconnaissant également à l’expertise amiable contractuelle une force probante nouvelle.
Subsiste cependant un garde-fou essentiel, que la Cour de cassation ne manque pas de rappeler : le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des constatations et conclusions de l’Expert judiciaire.
L’expertise contractuelle s’impose ainsi comme un élément central…qui ne lie cependant pas le juge, auquel il appartient seul de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices.
Sophie LEPICARD



