Cass Civ 3ème 30 avril 2025, pourvoi n°23-19.086
En matière de sous-traitance, la garantie de paiement est un élément essentiel permettant de sécuriser les relations entre les parties au contrat.
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que le contrat de sous-traitance n’est valide qu’à condition que les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant soient garanties :
- Soit par une délégation de paiement du maître de l’ouvrage au bénéfice du sous-traitant,
- Soit par la délivrance par l’entrepreneur principal d’un engagement de caution à son profit.
A défaut, la nullité du contrat de sous-traitance est encourue.
Dans son arrêt en date du 30 avril 2025, la Cour de cassation vient préciser les contours de ce principe en admettant que les parties peuvent convenir que la fourniture de la garantie de paiement n’interviendra qu’à la date de l’’agrément, préservant ainsi le contrat de sous-traitance de la nullité encourue pour défaut de garantie lors de sa signature.
Elle indique dans son arrêt qu’: « Il résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu’à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées.
7. Dans ce cas, l’existence d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l’entrepreneur principal d’un engagement de caution à son profit à la date de l’agrément du sous-traitant et de l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l’obtention de ces garanties. »
La Cour adopte une lecture souple et cohérente de la clause contractuelle, rejetant l’accusation de dénaturation ; c’est une application conforme du principe de consensualisme et de l’article 1103 du Code civil.
Cette option laissée aux parties leur offre ainsi une flexibilité nécessaire, notamment en cas de retard dans la délivrance du cautionnement.
Cette approche permet de protéger les droits des sous-traitants tout en respectant la liberté contractuelle des parties, un équilibre crucial dans le secteur du BTP.
Jean-François BERRUE



