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Article 750-1 du Code de procédure civile

Un décret n°2022-245, en date du 25 février 2022 et publié dès le lendemain, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, a modifié l’article 750-1 du Code de procédure civile, et a ajouté les troubles anormaux de voisinage au champ d’application de la tentative de règlement amiable obligatoire devant les juridictions judiciaires.

Ainsi, depuis le 26 février 2022, le demandeur à une action devant le Tribunal judiciaire fondée sur un trouble anormal de voisinage doit justifier avoir tenté au préalable une conciliation, une médiation ou une procédure participative et ce, même dans le cadre d’une procédure de référé (Cass. civ. 2ème, 14 avril 2022, F-B, n°20-22.886).

Cette extension doit mobiliser la vigilance des demandeurs.

En effet, la saisine d’un conciliateur, d’un médiateur ou la mise en place d’une procédure participative n’est pas interruptive de prescription.

Dès lors, il est indispensable de prévoir un délai suffisamment long pour mener la procédure de conciliation, de médiation ou de procédure participative, puis en cas d’échec, pour assigner les parties avant l’expiration du délai de prescription.

Par ailleurs, l’assignation délivrée sur le fondement du trouble anormal de voisinage qui n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation préalable :

  • est sanctionnée par une irrecevabilité, qui peut être prononcée d’office par le juge, ou à la suite d’un incident soulevé par une partie défenderesse ;
  • n’est pas interruptive de prescription.

Plus encore, cette assignation, délivrée sans tentative de règlement amiable, est susceptible de faire obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande en application du principe de l’autorité de la chose jugée (Cass. civ. 1ère, 19 septembre 2018, n°17-22.678).

Néanmoins, le demandeur infortuné pourra se prévaloir d’une des exceptions mentionnées à l’article 750-1 3° du Code de procédure civile pour échapper à la sanction de son absence de diligence.

En effet, l’absence de recours à une conciliation, une médiation, ou une procédure participative préalable n’est pas sanctionnée si elle est justifiée par un motif légitime tenant : « soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».

Ces exceptions sont toutefois appréciées au cas par cas, selon les circonstances de l’espèce et ne permettent donc pas au demandeur de les considérer comme une alternative fiable à une tentative de règlement amiable.

 

Elodie KASSEM

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur pexels

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