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Cass. Civ. 3ème  17 novembre 2021, n°20-20.409

Par un arrêt rendu le 17 novembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel les entrepreneurs doivent faire constater, par un écrit portant la signature du maître de l’ouvrage, les modifications du marché, à peine de voir rejeter leurs demandes de paiement, même lorsqu’ils prouvent que les travaux ont été exécutés.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui impose aux juges du fond d’établir que le maître de l’ouvrage, non-commerçant, doit avoir soit expressément commandé les travaux avant leur réalisation, soit les avoir acceptés sans équivoque après leur exécution (Cass. Civ. 3ème 11 janvier 2011, pourvoi n° 10-12.265 ; Cass. Civ. 3ème , 7 juillet 2015, pourvoi n° 13-23.620).

Autrement dit, les juges sont peu enclins à admettre l’acceptation tacite par le maître de l’ouvrage des travaux supplémentaires.

En ce sens, la jurisprudence a déjà confirmé qu’en application de l’ancien article 1341 devenu l’article 1359 du Code civil, il est nécessaire, pour prouver une obligation supérieure à 1.500 €, de produire un écrit ou un commencement de preuve par écrit (Cass. Civ. 3ème, 21 juillet 1999, pourvoi n° 96-22.630).

En l’espèce, une société qui avait réalisé des travaux de rénovation, sollicitait le versement d’une somme de 14.013 € en paiement de travaux supplémentaires.

Cette société a expliqué que les travaux supplémentaires avaient été commandés oralement par le maître de l’ouvrage au cours du chantier.

La société a alors initié une action judiciaire à l’encontre du maître de l’ouvrage afin d’obtenir le règlement de la facture relative aux travaux supplémentaires.

Faute d’écrit étayant sa demande, elle a été déboutée par les juges du fond.

L’arrêt d’appel a été confirmé par la Cour de cassation.

La Cour de cassation devait se prononcer sur la question de savoir si en l’absence de commande écrite du maître de l’ouvrage, le constructeur pouvait néanmoins obtenir le paiement de travaux supplémentaires.

Il faut avoir à l’esprit que si un écrit est exigé quel que soit le montant des travaux supplémentaires dans les marchés à forfait soumis à l’article 1793 du Code civil, cela n’est en principe pas le cas pour les autres types de marchés.

En effet, des travaux supplémentaires commandés oralement entre commerçants peuvent être pris en compte si le marché n’est pas à forfait (Cass. Civ. 3ème , 12 juin 2014, pourvoi n° 13-19.410).

Ce principe vaut à l’égard des non-commerçants mais uniquement si le prix convenu est inférieur à 1.500 €.

Dans le cas de travaux supplémentaires dont le montant est supérieur à 1.500 € et si le maître de l’ouvrage n’est pas commerçant, l’entrepreneur doit produire un écrit.

Ainsi, il ne sera possible de déroger à l’exigence d’un écrit que si l’entrepreneur est en mesure de produire un commencement de preuve par écrit, ce qui correspond dans ce cas à un écrit émanant du maître de l’ouvrage rendant vraisemblable la commande de travaux supplémentaires.

En l’espèce, dès lors que le maître de l’ouvrage n’était pas commerçant et que la facture de travaux supplémentaire était supérieure à 1.500 €, la société ne pouvait prétendre obtenir le paiement de cette facture sans produire aucun écrit.

Le présent arrêt confirme la réticence de la jurisprudence à admettre une acceptation tacite des travaux supplémentaires.

Cela impose aux entrepreneurs, préalablement à l’exécution des travaux, de solliciter un accord écrit du maître de l’ouvrage au risque de voir rejeter leurs demandes de paiement des factures de travaux supplémentaires, même s’il ne s’agit pas d’un marché à forfait.

A ce titre, il sera rappelé que la seule émission de factures par l’entrepreneur ne peut faire office de preuve, dès lors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même (Cass. Civ 1ère, 10 septembre 2014, pourvoi n° 10-25.181).

Par ailleurs, la Cour de cassation a déjà précisé que la preuve du consentement du maître de l’ouvrage devra porter non seulement sur la commande des travaux supplémentaires, mais également sur l’accord du prix de ceux-ci (Cass. Civ. 3ème, 9 juillet 2020, pourvoi n° n°19-16.371).

Sofiane MERIBAH

 

 

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur unsplash

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