skip to Main Content

L’inapplicabilité des clauses de saisine préalable pour avis du conseil régional de l’Ordre des architectes en matière de garantie décennale

Cass. Civ. 3ème, 23 mai 2019, pourvoi n°18-15.286

L’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes, lorsqu’elle est obligatoire, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cass, Chambre mixte, 14 février 2003, n°00-19.423).

La plus grande vigilance s’impose donc en présence de ce type de clause destiné à favoriser le règlement amiable des litiges et qui doit être respecté, à peine d’irrecevabilité, et ce d’autant que le contrat-type du conseil national de l’Ordre des architectes prévoit une clause en ce sens.

Dans un arrêt du 23 mai 2019 (pourvoi n°18-15.286), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence habituelle en rappelant qu’une clause de saisine préalable pour avis du Conseil régional de l’Ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, est licite et opposable au maitre d’ouvrage lorsqu’elle est insérée dans un contrat de maitrise d’œuvre et que son irrespect ne peut être régularisé en cours d’instance (cf. par exemple Cass. Civ. 3ème, 16 novembre 2017, pourvoi n°16-24.642).

Mais, précisant ce principe désormais bien connu, elle en rappelle aussi la limite : la clause devient inapplicable lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale issue de l’article 1792 du Code civil.

Elle confirme ainsi un précédent arrêt du 23 mai 2007 (Cass. Civ. 3ème, 23 mai 2007, pourvoi n° 06-15.668).

Les juges du fond doivent donc rechercher, au besoin d’office, si l’action du demandeur est fondée sur la garantie décennale.

En l’espèce, des particuliers avaient entrepris de faire construire une maison individuelle.

Se plaignant de désordres, ils ont refusé, après la réception, de payer le solde du marché de l’entreprise en charge des travaux de gros œuvre, amenant cette dernière à leur faire délivrer une assignation en règlement de ce solde prétendument dû.

Les particuliers Maîtres d’ouvrage ont alors pris l’initiative d’appeler à l’instance le Maître d’œuvre, sollicitant à titre reconventionnel à l’égard du Maître d’œuvre et de l’entreprise de gros œuvre à la fois la désignation d’un Expert judiciaire, mais aussi l’indemnisation de leurs préjudices.

La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’action initiée par les Maîtres d’ouvrage à l’encontre du Maître d’œuvre, au motif qu’ils n’avaient pas respecté la clause prévue dans le contrat de maîtrise d’œuvre et imposant, préalablement à toute procédure judiciaire, de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes.

Les Maîtres d’ouvrage ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, conduisant ainsi la Cour de cassation à censurer l’arrêt d’appel en considérant :

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Ainsi, la garantie légale issue de l’article 1792 du Code civil doit primer sur les clauses contractuelles.

 

Djinn Quévreux-Robine

Back To Top
×Close search
Search