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Modification de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967 régissent le fonctionnement et l’organisation des copropriétés.

Aux termes des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires, qui a qualité pour agir en justice, doit être représenté par le syndic dans les actions judiciaires dans lesquelles il entend intervenir.

L’article 55 du décret du 17 mars 1967 précise que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, à l’exception de quelques procédures telles que les actions en recouvrement de créance ou la mise en œuvre des voies d’exécution forcées, pour lesquelles aucune autorisation du syndicat des copropriétaires n’est requise.

A défaut d’une telle habilitation du syndic, l’assignation délivrée au nom du syndicat des copropriétaires est entachée d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte en application de l’article 117 du Code de procédure civile.

Jusqu’à très récemment, tout défendeur à l’instance pouvait se prévaloir de ce défaut de pouvoir d’agir en justice du syndic au nom du syndicat des copropriétaires (Cass. 3e civ., 16 octobre 1991, n°89-17.166 ; Cass. 3e civ., 15 mai 1994, n°92-17.473).

Cette faculté est désormais restreinte.

En effet, le décret n°2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l’accès des huissiers de justice aux parties communes d’immeuble pris en application de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, a modifié l’article 55 de la loi n°65-557 ainsi :

« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

 Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.

 […] »

Cette évolution législative a été suggérée par la Cour de cassation qui a relevé dans son rapport annuel de 2015 que l’article 55 du décret du 17 mars 1967, destiné à protéger le syndicat des copropriétaires contre une initiative du syndic, était devenu un moyen permettant aux tiers de repousser l’issue du procès, voire de bénéficier de la prescription de l’action.

La Cour de cassation a été entendue puisque depuis le décret n°2019-650 du 27 juin 2019, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de ce défaut de pouvoir d’agir en justice de leur syndic.

Restera maintenant à la jurisprudence de préciser la notion d’ « absence d’autorisation ».

En effet, si le syndic n’est pas autorisé, aucune discussion ne peut exister.

En revanche, en cas d’autorisation partielle ou insuffisante, des tiers à la copropriété pourront-ils continuer à agir, conformément à la jurisprudence antérieure ?

A ce stade, il n’est pas possible de l’affirmer.

 

Elodie Kassem

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