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CE 6 juin 2025, req. n° 491748

Le Conseil d’Etat consacre la possibilité pour le détenteur d’un certificat d’urbanisme, de voir sa demande d’autorisation d’urbanisme instruite au regard des règles cristallisées et/ou des règles en vigueur au jour de la délivrance de l’autorisation.

Dans cette affaire, un certificat d’urbanisme avait été délivré à Madame B en 2018, alors que le PLU des Lilas était encore en vigueur sur le territoire communal. Elle avait alors déposé une demande de permis de construire durant le délai de validité de 18 mois du certificat.

Dans ce même laps de temps, le PLUi d’Est Ensemble avait été approuvé et s’était substitué au PLU applicable sur la commune des Lilas.

Saisie de la demande de permis de construire, le maire des Lilas a refusé l’autorisation. Le Tribunal administratif de Montreuil avait annulé l’arrêté. La Cour administrative d’appel saisie à la suite de ce jugement l’avait finalement annulé en considérant que le projet méconnaissait les règles d’implantation cristallisées. Elle avait également ajouté que le PLUI d’Est Ensemble ne trouvait pas à s’appliquer au regard de la cristallisation créée par le certificat d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat censure l’arrêt pour erreur de droit au motif que : « Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n’est pas conforme à celles des règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, lorsqu’il l’est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme ».

La Haute juridiction ne se contente pas de consacrer la possibilité de faire instruire le permis de construire sur le fondement des règles cristallisées ou des nouvelles règles mais va jusqu’à admettre (comme avant elle la Cour administrative d’appel de Nantes dans une requête n° 16NT01961) que le pétitionnaire peut bénéficier d’un panachage des règles.

Ainsi, un projet non conforme aux règles cristallisées et divisibles du PLU applicable à la date du certificat d’urbanisme (hors règles relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique) peut bénéficier des règles du PLU en vigueur au jour de la décision.

L’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Paris.

Marion REBIERE

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