Cass. Civ., 3ème 10 juillet 2025, n° 23-22.242
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 2025 s’inscrit dans la droite ligne de l’évolution jurisprudentielle amorcée par la décision du 21 mars 2024 (Cass. Civ., 3ème , 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié), et confirmée par celle du 30 mai 2024 (Cass. Civ., 3ème, 30 mai 2024, n° 22-20.711).
Par cette nouvelle décision, la Haute juridiction réaffirme sa volonté de restreindre le champ d’application de la garantie décennale aux seuls travaux relevant véritablement de la construction, excluant ainsi du régime de l’assurance obligatoire les éléments d’équipement simplement installés sur un ouvrage existant.
Pendant plusieurs années, la jurisprudence, héritière de l’arrêt Chirinian (Cass. Civ., 1ère, 29 février 2000, n°97-19.143), avait progressivement élargi le champ de la garantie décennale aux désordres affectant des éléments d’équipement posés sur un ouvrage existant, dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination (Cass. Civ., 3ème, 15 juin 2017, n°16-19.640 ; Cass. Civ., 3ème, 14 septembre 2017, n°16-17.323 ; Cass. Civ. 3ème, 26 octobre 2017, n°16-18.120).
Dans l’arrêt Chirinian, la Cour de cassation avait admis que des travaux réalisés sur une partie nouvelle relevaient de l’assurance construction obligatoire, même lorsqu’ils étaient totalement distincts et dissociables de l’ouvrage existant.
Cette interprétation avait conduit à couvrir, sous le régime de l’assurance obligatoire, des situations initialement étrangères à la logique de l’article L. 243-1-1, II du Code des assurances, lequel exclut pourtant les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, sauf lorsqu’ils deviennent totalement incorporés et techniquement indivisibles avec l’ouvrage neuf.
Perçue comme une extension excessive du champ de la garantie, la solution dégagée par l’arrêt Chirinian a été largement critiquée par la doctrine, qui y voyait une dérive de nature à déséquilibrer l’ensemble du système assurantiel.
Face à ce dévoiement, la Cour de cassation a opéré un revirement net par un arrêt de principe du 21 mars 2024 (Cass. Civ., 3ème, 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié), en jugeant que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas un ouvrage et ne relèvent donc ni de la garantie décennale ni de la biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’arrêt du 30 mai 2024 (Cass. Civ., 3ème, 30 mai 2024, n° 22-20.711) a consolidé ce revirement, en précisant les conditions strictes d’application de l’article L. 243-1-1, II et en sanctionnant les juridictions du fond qui étendaient abusivement la couverture décennale à des existants non incorporés de manière indivisible dans l’ouvrage neuf.
En l’espèce, M. et Mme [V] avaient confié à une entreprise l’installation d’une pompe à chaleur (PAC) dans leur maison.
L’équipement, assuré en responsabilité décennale auprès de la MAAF, a rapidement connu de graves dysfonctionnements, entraînant un inconfort thermique répété et des périodes d’absence totale de chauffage.
Les maîtres de l’ouvrage (puis leurs héritiers) assignent l’installateur et son assureur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
La cour d’appel d’Angers (CA Angers 12 septembre 2023 n°18/02417) rejette leur demande, en considérant que l’installation de la PAC ne constituait pas un « ouvrage » au sens de la garantie décennale.
Les héritiers forment alors un pourvoi, invoquant notamment la mauvaise appréciation des pièces et l’insuffisance de la motivation de l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle sa position de principe :
- seuls les ouvrages, ou les éléments constitutifs ou d’équipement qui en sont indissociables, peuvent relever de la garantie décennale (art. 1792 C. civ.) ;
- les éléments d’équipement posés en adjonction sur un ouvrage existant n’en constituent pas un, quand bien même leur dysfonctionnement entraînerait une gêne importante pour les occupants ;
- dans ce cas, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible d’être engagée.
En l’espèce, la pompe à chaleur installée sur une construction existante, ne nécessitant que des adaptations mineures du bâti, ne pouvait être qualifiée d’ouvrage.
Cet arrêt de 2025 confirme la nouvelle ligne jurisprudentielle et l’ancre dans une cohérence globale :
- il met fin à l’ambiguïté née de la jurisprudence Chirinian et de ses prolongements, en revenant à une lecture stricte des articles 1792 du Code civil. et L. 243-1-1, II du Code des assurances.
- il sécurise les assureurs construction en évitant l’extension du régime d’assurance obligatoire à des travaux d’équipement relevant davantage de la maintenance ou de la rénovation technique que de la construction.
- il oblige les maîtres de l’ouvrage à fonder leurs recours sur la responsabilité contractuelle (article 1231-1 Code Civil), plus contraignante en termes de preuve et de prescription, et non sur la garantie décennale de plein droit.
L’arrêt du 10 juillet 2025 s’inscrit dans le prolongement direct des décisions de 2024 et confirme l’orientation désormais claire de la Cour de cassation : les éléments d’équipement installés en adjonction sur un ouvrage existant ne relèvent pas du champ d’application de la garantie décennale.
La solution marque un recentrage de la responsabilité décennale sur son périmètre initial, limité aux ouvrages et à leurs éléments constitutifs ou indissociables. Elle contribue à préciser la frontière entre, d’une part, la garantie légale de plein droit, assortie de l’assurance obligatoire des constructeurs et, d’autre part, la responsabilité contractuelle de droit commun, applicable aux équipements ajoutés ou remplacés.
Sur le plan pratique, cette clarification implique que les maîtres de l’ouvrage confrontés à des désordres affectant un équipement ajouté (comme en l’espèce une pompe à chaleur) devront agir sur le fondement contractuel, ce qui suppose de démontrer une faute de l’entrepreneur et de respecter la prescription quinquennale.
Cet arrêt participe ainsi à la cohérence du régime de la construction, en écartant les équipements installés sur existants du champ de la garantie décennale, afin de réserver celle-ci aux dommages affectant la construction en elle-même ou ses éléments indissociables.
Victoire KOLINGAR-LHERMENIER



