Cass. Civ. 3ème 27 novembre 2025, n° 23-19.800
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 novembre 2025 réaffirme que les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont d’ordre public et conforte le droit du sous-traitant à réclamer son paiement à la caution et ce, même après l’expiration du délai du cautionnement.
Par cette décision, la Haute juridiction entend restreindre la portée des contrats de cautionnement conclus en contradiction de la loi du 31 décembre 1975 lorsqu’ils ont pour conséquence de créer un obstacle au paiement du sous-traitant.
En l’espèce, un sous-traitant actionne le cautionnement souscrit à son bénéfice par l’entreprise principale. Cependant, la caution lui oppose la durée limitée du cautionnement, les travaux s’étant prolongés au-delà du terme prévu contractuellement au 24 août 2020. Le terme de la garantie, stipulé dans le cautionnement, avait été initialement décidé en cohérence avec la durée initiale des travaux.
La cour d’appel condamne la caution au seul règlement des factures exigibles antérieurement au 24 août 2020, et refuse le règlement des factures exigibles postérieurement au 24 août 2020.
Un pourvoi est finalement formé par le sous-traitant, au titre des sommes exigibles postérieurement au 24 août 2020. Le sous-traitant invoque une violation des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
La Cour de cassation vient casser et annuler l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Dans un premier temps, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative à la mise en œuvre de la caution :
- Elle rappelle les dispositions de l’article 14 de la loi de 1975, selon lequel « à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé » ;
- Elle cite sa jurisprudence établie sur le fondement de cet article 14, selon laquelle le cautionnement doit être fourni avant le commencement d’exécution des travaux et répondre aux exigences légales avant la conclusion du contrat de sous-traitance ;
- Elle réitère que la justification de cette disposition repose sur l’intérêt général de protection du sous-traitant ;
- Elle cite l’article 15 de la loi selon lequel : « Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi ».
Dans un second temps, la Cour de cassation en déduit que la durée ou le terme du cautionnement n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie de paiement, selon l’attendu ci-après :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible »..
Xavier LEGRIS



