Conseil d’Etat 5ème chambre, 19 août 2025, req. n° 496157
Le retrait des autorisations d’urbanisme est légalement encadré par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme qui fixe le délai de retrait à 3 mois, et les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
Pourtant, par une décision du 19 août 2025 (inédite au Recueil), le Conseil d’Etat a réduit le champ de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en considérant que, dès lors que la détermination de l’illégalité du permis de construire ne nécessitait aucune appréciation de fait, l’autorité compétente n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable :
« Toutefois, il ressort de ce même jugement que le tribunal administratif a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, jugé que le permis litigieux méconnaissait les dispositions de l’article U9 du règlement du plan local d’urbanisme aux termes desquelles : « En secteur Ua, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la surface de la parcelle. / (…) ». l’application de ces dispositions n’appelant, en l’espèce, aucune appréciation de fait, le maire était tenu de retirer le permis de construire tacitement accordé le 23 mars 2022. Dès lors le moyen pris de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration citées ci-dessus faute de procédure contradictoire préalable était inopérant. En se fondant sur ce moyen pour annuler l’arrêté attaqué, le tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d’erreur de droit ».
La solution de la 5ème chambre peut surprendre à plusieurs égards.
D’une part, il ne résulte pas des termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration qu’il prévoirait une hypothèse dans laquelle l’autorité compétente pourrait s’abstenir de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable, et ce y compris en situation de compétence liée.
D’autre part, l’exemple de l’emprise au sol pour illustrer la jurisprudence nous parait a minima sujet à caution. En effet, la notion d’emprise au sol est susceptible de faire l’objet de débats juridiques importants en contentieux de l’urbanisme en fonction de la rédaction de la définition du PLU. La solution se comprendrait plus aisément au regard d’une règle d’urbanisme purement mathématique : déficit en places de stationnement, insuffisance du nombre d’arbres plantés, largeur minimale de la voie d’accès non respectée.
Enfin, les 9ème et 10ème chambres réunies ont jugé le 31 juillet 2025 (n° 498089) que la procédure contradictoire préalable devait être respectée y compris lorsque le permis a été obtenu par fraude.
Il reste à espérer une clarification rapide de la part du Conseil d’Etat.
Marion REBIERE



