Skip to main content

Conseil d’Etat 5ème chambre, 19 août 2025, req. n° 496157

Le retrait des autorisations d’urbanisme est légalement encadré par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme qui fixe le délai de retrait à 3 mois, et les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».

Pourtant, par une décision du 19 août 2025 (inédite au Recueil), le Conseil d’Etat a réduit le champ de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en considérant que, dès lors que la détermination de l’illégalité du permis de construire ne nécessitait aucune appréciation de fait, l’autorité compétente n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable :

« Toutefois, il ressort de ce même jugement que le tribunal administratif a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, jugé que le permis litigieux méconnaissait les dispositions de l’article U9 du règlement du plan local d’urbanisme aux termes desquelles : « En secteur Ua, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la surface de la parcelle. / (…) ». l’application de ces dispositions n’appelant, en l’espèce, aucune appréciation de fait, le maire était tenu de retirer le permis de construire tacitement accordé le 23 mars 2022. Dès lors le moyen pris de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration citées ci-dessus faute de procédure contradictoire préalable était inopérant. En se fondant sur ce moyen pour annuler l’arrêté attaqué, le tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d’erreur de droit ».

La solution de la 5ème chambre peut surprendre à plusieurs égards.

D’une part, il ne résulte pas des termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration qu’il prévoirait une hypothèse dans laquelle l’autorité compétente pourrait s’abstenir de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable, et ce y compris en situation de compétence liée.

D’autre part, l’exemple de l’emprise au sol pour illustrer la jurisprudence nous parait a minima sujet à caution. En effet, la notion d’emprise au sol est susceptible de faire l’objet de débats juridiques importants en contentieux de l’urbanisme en fonction de la rédaction de la définition du PLU. La solution se comprendrait plus aisément au regard d’une règle d’urbanisme purement mathématique : déficit en places de stationnement, insuffisance du nombre d’arbres plantés, largeur minimale de la voie d’accès non respectée.

Enfin, les 9ème et 10ème chambres réunies ont jugé le 31 juillet 2025 (n° 498089) que la procédure contradictoire préalable devait être respectée y compris lorsque le permis a été obtenu par fraude.

Il reste à espérer une clarification rapide de la part du Conseil d’Etat.

Marion REBIERE

Abonnez-vous à notre newsletter !

ARTICLES CONNEXES

Notre actualité - 8 octobre 2025

Retrait des autorisations d’urbanisme : la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable n’est plus automatique !

| No Comments
Conseil d’Etat 5ème chambre, 19 août 2025, req. n° 496157 Le retrait des autorisations d’urbanisme est légalement encadré par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme qui fixe le...
Lire la suite
Notre actualité - 8 octobre 2025

La garantie décennale au prisme de l’imputabilité des désordres

| No Comments
Cass. civ., 3ème 11 septembre 2025, n° 24-10.139, publié au Bulletin L’article 1792 du Code civil consacre une responsabilité de plein droit du constructeur, dont il ne peut s’exonérer qu’en...
Lire la suite
Notre actualité - 8 octobre 2025

La garantie décennale au défi des éléments d’équipements ajoutés à un ouvrage existant : l’exemple de la pompe à chaleur

| No Comments
Cass. Civ., 3ème 10 juillet 2025, n° 23-22.242 L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 2025 s’inscrit dans la droite ligne de...
Lire la suite