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CE 14 novembre 2025, req. n° 496754

Par une décision du 14 novembre 2025, le Conseil d’État rappelle avec fermeté les règles encadrant la modification d’une demande de permis de construire en cours d’instruction.

Il appartient, en pareille hypothèse, à la collectivité d’informer le pétitionnaire, par tout moyen et avant la fin du délai d’instruction, de l’éventuel report de celui-ci, à défaut le pétitionnaire est titulaire d’un permis tacite.

Cette décision est l’occasion de revenir sur la pratique courante de la substitution de pièces.

Pour rappel, le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet (article R. 423-19 du code de l’urbanisme).

Il arrive cependant que, pour des raisons diverses, le pétitionnaire souhaite modifier certaines pièces de son projet alors même que l’instruction est en cours.

Cette possibilité n’est pas prévue par le code de l’urbanisme. Elle est toutefois courante en pratique et a été officialisée par la jurisprudence (CE 1er décembre 2023, Commune de Gorbio, n° 448905).

Le Conseil d’Etat a ainsi reconnu le droit pour l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.

Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite.

Le Conseil d’État a toutefois précisé que tel n’est pas le cas lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction. Dans ce cas, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée.

 L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire.

Il appartient cependant à l’administration de prévenir le pétitionnaire à temps.

Dans l’affaire jugée le 14 novembre 2025, la commune avait réceptionné de nouveaux plans le vendredi 25 novembre 2016, alors que le délai d’instruction expirait le lundi 28 novembre à minuit.

Malgré ce délai serré, en l’absence de toute information, par quelque moyen que ce soit, du service instructeur au pétitionnaire sur la prorogation des délais d’instruction de la demande, un permis de construire tacite autorisant le projet modifié est né.

Ainsi, même lorsque le projet évolue à la toute fin du délai d’instruction, dès lors que l’administration ne réagit pas, le pétitionnaire devient titulaire d’un permis tacite.

Dans ses conclusions, le rapporteur public a toutefois évoqué la limite de la fraude : « il restera toujours en cas de manœuvres du pétitionnaire, qui de mauvaise foi jouerait avec les jours non-ouvrables à l’extrême limite des fins d’instruction, la possibilité d’un retrait si le permis est illégal ». Encore faut-il, en pratique, que la collectivité parvienne à démonter l’intention du pétitionnaire de tromper l’administration.

Alice LE NEEL

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