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Nouvelle loi du 27 juillet 2023 dite « anti-squat » : le renforcement de la protection des propriétaires

LOI n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite

Adoptée définitivement par le Parlement le 14 juin 2023, la loi dite « anti – squat » du 27 juillet 2023 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

Cette loi vise principalement à améliorer la protection des propriétaires par deux moyens :

– réprimer plus sévèrement le squat (Articles 1 à 8),

– et sécuriser les rapports locatifs (Articles 9 à 11).

  • Mieux réprimer le squat

La loi durcit les sanctions en cas de squat d’un logement par la création de deux nouveaux délits à l’article 315-1 du code pénal : « L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

 Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. »

Le délit de maintien dans un local squatté est également encadré par le nouvel article 315-2 du code pénal, dont l’alinéa 1 prévoit que : « Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7.500 euros d’amende ».

Cette nouvelle sanction a donc également vocation à s’appliquer aux locataires en situation d’impayés de loyer demeurés dans le logement à l’issue d’un jugement d’expulsion devenu définitif.

En outre, le texte durcit les sanctions du délit de violation de domicile prévu à l’article 226-4 du code pénal, en portant les peines encourues à trois ans de prison et 45 000 € d’amende (contre un an de prison et 15 000 € d’amende jusqu’à présent).

Il étend la violation de domicile aux logements garnis de biens meubles, peu important qu’ils soient inoccupés ou ne constituent pas une résidence principale.

Est également sanctionnée par les dispositions du nouvel article 226-4-2-1 du code pénal « la propagande ou la publicité » en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits susvisés.

Enfin, la loi pérennise et renforce le dispositif créé par la loi Molle du 25 mars 2009 et prolongé par les lois ALUR et ELAN permettant à des organismes publics ou privés agréés par l’État d’occuper temporairement des locaux vacants privés à des fins de logement, d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social, via la signature d’une convention de résidence temporaire.

  • Sécuriser les rapports locatifs

La loi du 27 juillet 2023 modifie l’article 24 de la loi n°89-465 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lequel dispose désormais que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement ».

Cette clause produit désormais effet au plus tôt six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (contre deux mois auparavant).

Les bailleurs personnes morales autre qu’une SCI familiale, restent soumis au délai de 2 mois pour saisir le tribunal, à compter de la date de saisie de la CCAPEX.

La loi restreint également les conditions dans lesquelles le locataire peut solliciter des délais de paiement, en exigeant « que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».

Enfin, les délais accordés au locataire condamné par une décision de justice à quitter les lieux sont désormais encadrés puisqu’ils ne peuvent être inférieurs à 1 mois ni supérieurs à 1 an.

Le juge tiendra compte « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».

Marianne KOHEN 

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