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La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement apporte des modifications notables : prévention et traitement de la dégradation de l’habitat, renforcement des sanctions à l’encontre des marchands de sommeil, etc.

Concernant plus particulièrement son impact sur l’urbanisme opérationnel, trois mesures sont significatives :

  • Dispense d’autorisation d’urbanisme pour les constructions temporaires destinées à reloger les habitants lors d’opérations de réhabilitation (article 24) :

Par l’insertion d’un nouvel article L. 421-5-3 du code de l’urbanisme, sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire rendu nécessaire par des opérations de lutte contre l’habitat dégradé ou insalubre ou de renouvellement urbain.

L’implantation de ces constructions est cependant soumise à l’accord préalable du maire au plus tard un mois avant la date de début d’implantation.

Cet accord précise la nature et l’usage du projet de construction, la date de début d’implantation, et précise également la date de fin d’implantation.

A la fin de la durée d’implantation, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial.

A noter que ces constructions doivent remplir des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret et que la dispense n’est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d’aménager est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou est soumis au respect de conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan.

  • Exécution d’office des mesures prescrites lorsque les installations présentent un risque certain (article 13) :

L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est complété par un IV° au terme duquel, en présence de travaux réalisés en infraction aux règles d’urbanisme, ou en méconnaissance des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme, ayant produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, le Maire peut procéder d’office à la réalisation des travaux de mise en conformité.

Ainsi, en sus du pouvoir d’astreinte, et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti pour procéder aux opérations de mise en conformité de la construction ou pour déposer une demande d’autorisation visant à la régularisation de celle-ci, le maire pourra procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.

Dans le cas où aucun moyen technique ne permettrait de régulariser les travaux, le Maire peut être autorisé par un jugement du Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, toujours aux frais de l’intéressé.

  • Encadrement des exigences en matière de stationnement pour les immeubles faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité (article 46)

Un nouvel article L. 151-35-1 est introduit au code de l’urbanisme, prévoyant l’interdiction pour un plan local d’urbanisme d’exiger la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement concerné par une opération de transformation ou d’amélioration d’immeubles faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité.

 

Alice Le Néel et Eve Muhidine

Credit photo : @ Image libre de droit publiée sur unsplash le 30 décembre 2016 par Joel Filipe

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