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Conseil d’Etat, 24 novembre 2021 Société Dai Muraille, req. n° 437375

 

Sur la base de quelles dispositions d’urbanisme l’autorité compétente doit-elle instruire la demande d’autorisation lorsqu’un premier refus, instruit sur le fondement de dispositions cristallisées par un certificat d’urbanisme, a été annulé ?

Telle était la question posée au Conseil d’Etat, laquelle mérite que soit rappelée la chronologie des faits pour appréhender sa réponse.

La société Dai Muraille avait obtenu un certificat d’urbanisme le 24 février 2014, cristallisant les règles locales d’urbanisme datant de 2011.

Sur la base de ce certificat d’urbanisme, elle a déposé une demande de permis de construire le 30 juillet 2014, qui a fait l’objet d’un refus le 3 août 2015.

Le Tribunal administratif de Montreuil a dans un premier temps, par jugement du 13 octobre 2016, annulé le refus et enjoint à la commune de réexaminer la demande.

A la suite de cette injonction, un nouveau refus de permis a été opposé à la pétitionnaire le 17 janvier 2017.

Le Tribunal administratif de Montreuil a, dans un deuxième temps, de nouveau annulé ce refus et considéré que la société Dai Muraille était bénéficiaire d’un permis de construire tacite depuis le 15 janvier 2017.

C’est alors que le permis de construire tacite a fait l’objet de plusieurs recours par des tiers.

Ceux-ci ont finalement conduit à l’annulation du permis de construire par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 6 novembre 2019.

Le Tribunal administratif a, à cette occasion, considéré que les dispositions d’urbanisme applicables au projet étaient celles en vigueur au jour de la décision, dans la mesure où la société pétitionnaire n’avait pas demandé la prorogation du certificat d’urbanisme du 24 février 2014, devenu caduc.

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement et énonce :

« Lorsqu’une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, dans les conditions précisées au point 2, l’annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l’administration demeurant saisie de cette demande ».

Le rapporteur public précise dans ses conclusions que dans le cas contraire, l’autorité compétente pour instruire le permis de construire (PC) pourrait aisément faire obstacle à l’objet même du certificat d’urbanisme (CU) : « La solution du TA à l’inverse permet à l’administration assez facilement de faire échec au CU : il lui suffit de refuser le PC, et en cas d’annulation du refus illégal, ce ne serait plus au regard de la date du dépôt du PC mais de la demande d’annulation du refus de PC que le respect du délai de 18 mois à compter du CU serait apprécié ».

Le certificat d’urbanisme conserve donc toute sa portée lorsqu’un refus de permis de construire instruit sur le fondement de ses dispositions cristallisées a été annulé et que l’autorité compétente est tenue d’instruire de nouveau la demande de permis de construire, dès lors que la demande initiale a été déposée dans le délai de validité du certificat d’urbanisme.

 

Marion REBIERE

 

 

© Credit photo : Alex Takil – Location credit : The Gherkin, Saint Mary, Axe, London, UK – Architectural credit : Norman Foster; image libre de droit publiée sur unsplash

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