Conseil d’Etat 28 novembre 2024, Mme B.A., req. n° 475461
Tel qu’en témoigne la décision commentée, l’affichage des autorisations d’urbanisme constitue une formalité essentielle en matière contentieuse.
En effet, en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage du permis sur le terrain d’assiette du projet.
Toutefois, ce délai ne peut valablement commencer à courir que si l’affichage est complet et régulier.
A cet égard, il doit, en plus d’être visible et lisible depuis la voie publique, comporter l’ensemble des mentions exigées à l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme pour permettre aux tiers « d’apprécier l’importance et la consistance du projet ».
Parmi ces mentions figure, lorsque le projet comporte des constructions, l’indication de « la hauteur de la ou des constructions projetées, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ».
En l’absence de cette mention, ou si celle-ci est affectée d’une erreur substantielle, l’affichage ne peut être considéré comme complet et régulier, ce qui empêche le déclenchement du délai de recours de deux mois (CE 16 février 1994, req. n° 138207 ; CE 25 février 2019, req. n° 416610).
Mais quelle hauteur faut-il précisément indiquer sur le panneau d’affichage ?
Dans une décision en date du 25 février 2019, le Conseil d’Etat a précisé que la hauteur à mentionner est « la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort du dossier de demande de permis de construire » (CE 25 février 2019, req. n° 416610).
Dans la décision commentée en date du 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat assouplit ce principe, accordant davantage de souplesse aux pétitionnaires.
Après avoir rappelé que la hauteur mentionnée dans l’affichage peut toujours être celle au point le plus haut de la construction, il admet désormais qu’elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme prévoit une référence différente pour le calcul des hauteurs (par exemple l’égout du toit), la hauteur à ce point de référence.
Et surtout, il précise que la seule circonstance que l’affichage ne précise pas la nature de la référence utilisée (point haut, égout du toit…) ne suffit pas à elle seule à caractériser une erreur substantielle.
Dans le cas d’espèce, le pétitionnaire avait procédé à un affichage du permis délivré en mentionnant la hauteur à l’égout du toit de son projet.
Saisi en appel, la Cour administrative d’appel de Marseille avait considéré cet affichage comme régulier dès lors que l’article UA10 du règlement du PLU disposait que la hauteur maximale des constructions devait être « mesurée verticalement à l’égout du toit par rapport au sol naturel ». Elle en avait déduit que le recours contentieux, introduit au-delà du délai de deux mois, était tardif (CAA Marseille 27 avril 2023, req. n° 22MA01328).
Le Conseil d’État, appliquant la nouvelle orientation dégagée, confirme cette analyse et rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel.
La position du Conseil d’Etat marque un équilibre entre la nécessité d’une information suffisante des tiers et le souci de protéger les pétitionnaires contre une insécurité juridique.
Marie HY



