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L’acceptation tacite par le maître d’ouvrage du décompte définitif notifié par l’entrepreneur

L’acceptation tacite par le maître d’ouvrage du décompte définitif notifié par l’entrepreneur

Cass. Civ.3ème 30 janvier 2020, pourvoi n°19-10.719

 

Dans un arrêt en date du 30 janvier 2020, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le processus de notification du décompte final du prix du marché prévu par la norme AFNOR NF P 03-001 visée dans un marché d’entreprise, et ainsi retenir l’acceptation tacite du maître d’ouvrage dudit décompte, dans la mesure où celui-ci avait été notifié par l’entreprise conformément aux prescriptions de la norme AFNOR et alors qu’aucune autre disposition contractuelle n’était prévue.

 

En l’espèce, un maître d’ouvrage avait confié des travaux de peinture à une société.

 

Par la suite, la société a sollicité le paiement de provisions à valoir sur le solde de son marché, correspondant aux montants des mémoires qu’elle avait notifiées au maître d’œuvre.

 

Le maître d’ouvrage a contesté la demande de paiement aux motifs que les mémoires ne lui avaient pas été notifiés directement, de telle sorte qu’il considérait qu’ils ne lui étaient pas opposables.

 

Dans un premier temps, la Cour de cassation a censuré un premier arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de l’entreprise sans rechercher si cette dernière était fondée à se prévaloir de l’acceptation tacite par le maître d’ouvrage du mémoire définitif, eu égard à l’application des dispositions de la norme NF 03-001, bien que le maître d’ouvrage contestait ledit décompte et soulevait son inopposabilité.

 

Après renvoi, la Cour d’appel de Montpellier a prononcé la condamnation du maître d’ouvrage au paiement du solde. Ce dernier a alors formé un nouveau pourvoi en cassation et soutenu que les mémoires auraient dû lui être directement notifiés.

 

De plus, il a soulevé que la mise en demeure de l’entreprise adressée au maître d’œuvre avait fait l’objet d’un courrier en réponse de la part du maître d’œuvre aux termes duquel ce dernier avait indiqué son « incapacité » à traiter les mémoires définitifs dont le caractère serait « complètement fantaisiste », de telle sorte que cette mise en demeure n’était pas restée sans réponse.

 

Malgré cette argumentation, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, se référant aux prescriptions de la norme NF P 03-001 qui imposent au maître d’ouvrage de notifier en retour à l’entreprise son propre décompte définitif, établi le cas échéant, sur les bases et avec les réserves qu’il estime justifiées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

 

Les magistrats ont considéré que l’entreprise était fondée à se prévaloir de l’acceptation tacite du maître d’ouvrage, bien qu’aucune mise en demeure accompagnée des mémoires définitifs n’ait été adressée par l’entreprise au maître d’ouvrage, l’argument n’ayant pas été soutenu devant la Cour d’appel.

 

Le principe de l’acceptation tacite n’ayant pas été précédemment discuté, la Cour de cassation a considéré que l’obligation du maître d’ouvrage était non sérieusement contestable.

 

Cette décision illustre bien l’usage qui est fait de la norme AFNOR NFP 03-001 par la Cour de cassation, dans le silence du contrat signé par les parties.

 

Néanmoins, cet arrêt est à mettre en perspective avec d’autres jurisprudences qui révèlent les limites de l’application de la norme.

 

En effet, celle-ci, bien que contractuelle, ne saurait prévaloir sur le contrat lui-même (Cass. civ. 3ème 11 mai 2006, n°04-18.092).

 

La norme AFNOR NFP 03-001 ne peut donc permettre à l’entreprise d’obtenir plus que ce qui est prévu dans le contrat, spécialement si le marché est à forfait (Cass. civ. 3ème 11 mai 2006, n°04-18092 ; Cass. civ. 3ème 4 mai 2016, n°15-26610 ), et ce même si le maître d’ouvrage a contesté tardivement (Cass. civ. 3ème 8 octobre 2013, n°12-26140 ; Cass. civ. 3ème 4 mai 2016, n°14-26610 ; Cass. civ. 3ème 11 mai 2006, n°04-18092 ; Cass. civ. 3ème 7 septembre 2010, n°09-69523).

 

Chloé DUVIVIER

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