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La charge du coût des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d’un marché à forfait

Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2023 n°21-24.884

Cass. Civ. 3ème, 8 juin 2023, n°22-10.393

Par un arrêt en date du 8 juin 2023, la Cour de cassation est venue se prononcer sur la valeur du silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise dans le cadre d’un marché à forfait.

La Cour de cassation retient que ce silence du maître de l’ouvrage ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont l’entreprise réclame le paiement.

A contrario, par un arrêt en date du 11 mai 2023, la Cour de cassation considère que la notification du décompte définitif par le maître d’ouvrage à l’entreprise vaut acceptation tacite des travaux supplémentaires.

Dans les deux cas d’espèces, les travaux supplémentaires n’avaient pas été préalablement autorisés par le maître d’ouvrage.

Dans les deux cas, bien qu’il soit dans un cas tranché en faveur du maître d’ouvrage et dans l’autre en faveur de l’entreprise, chacune des solutions appliquées par la troisième chambre civile de la Cour est sous-tendue par la même logique juridique.

Dans l’arrêt en date du 8 juin 2023, un maître d’ouvrage avait entrepris la réalisation de la construction d’un immeuble à usage d’habitation et confié les travaux à une entreprise de construction dans le cadre d’un marché à forfait.

Le maître d’ouvrage a notifié un décompte général et définitif à l’entreprise, lui réclamant un solde de plus de six cent mille euros, que l’entreprise a contesté réclamant à son tour un solde de sept cent quatre-vingt mille euros.

Les parties demeurant en désaccord sur les décomptes définitifs, l’entreprise a assigné le maître d’ouvrage en paiement.

Par un arrêt en date du 4 octobre 2021, la Cour d’appel de Toulouse a condamné le maître d’ouvrage à verser à l’entreprise diverses sommes correspondant notamment à des travaux supplémentaires (CA Toulouse, 1ère chambre – section 1, 4 octobre 2021, pourvoi n° 19/05455).

Dans l’arrêt en date du 11 mai 2023, un maître d’ouvrage a entrepris la réalisation de la construction d’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes.

Dans le cadre de ces travaux, le maître d’ouvrage a selon deux marchés à forfait confié à une enterprise les lots revêtements souples et peinture.

L’entreprise a notifié au maître d’ouvrage ses mémoires définitifs pour les deux lots, incluant le coût de certains travaux supplémentaires et des dépenses résultant du prolongement du délai d’exécution.

Après rectification des mémoires par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage a notifié les décomptes définitifs à l’entreprise.

Les parties demeurant en différend sur les décomptes définitifs, l’entreprise a assigné en paiement le maître d’ouvrage.

Par un arrêt en date du 1er septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné le maître d’ouvrage à payer certains travaux supplémentaires qui avaient été intégrés dans les décomptes notifiés à l’entreprise (Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 5, 1 Septembre 2021, pourvoi n° 18/02067).

Dans le cadre de son pourvoi en cassation, le maître d’ouvrage a fait valoir notamment, d’une part, que le maître d’œuvre n’avait pas mandat de représenter le maître d’ouvrage auprès des constructeurs aux fins d’approuver des travaux supplémentaires et, d’autre part, que les règles établies par la norme Afnor ne pouvaient prévaloir sur les dispositions légales et qu’il contestait avoir commandé des travaux supplémentaires.

Dans les deux cas d’espèces, les travaux supplémentaires de l’entreprise n’avaient pas été préalablement autorisés par le maître d’ouvrage.

Il résulte des dispositions de l’article 1793 du Code civil que l’entrepreneur ne peut demander un supplément de prix du marché au titre de travaux supplémentaires, que si ceux-ci ont été effectivement commandés par le maître d’ouvrage et que ce dernier ait émis un ordre de service préalable et écrit portant, tant sur le principe de réalisation desdits travaux, que sur le prix.

Toutefois, dans la pratique il est fréquent que des travaux supplémentaires soient exécutés sans ordre de service du maître d’ouvrage, mais résulte d’un accord verbal du maître d’ouvrage ou de l’initiative du maître d’œuvre.

C’est la raison pour laquelle la jurisprudence admet que les travaux supplémentaires réalisés par l’entrepreneur puissent faire l’objet a posteriori d’une ratification expresse par le maître d’ouvrage.

La jurisprudence admet également qu’une approbation tacite des travaux supplémentaires puisse intervenir, à condition que soit démontrée une acceptation non équivoque des travaux par le maître d’ouvrage.

Néanmoins, une ratification tacite des travaux supplémentaires ne peut résulter de l’attitude passive du maître d’ouvrage.

C’est pourquoi dans le premier cas d’espèce, la Cour de cassation, censurant ainsi l’arrêt d’appel, a accueilli favorablement le pourvoi en cassation formé par le maître d’ouvrage et jugé qu’en retenant que les parties se sont soumises, conformément au marché, à la procédure d’établissement du décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 et qu’à défaut de toute réponse du maître de l’ouvrage dans le délai de trente jours dont il disposait pour accepter ou refuser les observations de l’entreprise, celui-ci est réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par cette dernière, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Dans le second cas d’espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du maître d’ouvrage en considérant que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que la notification par le maître de l’ouvrage des décomptes définitifs à l’entreprise, incluant le coût de certains travaux supplémentaires est sans équivoque, valant ainsi acceptation expresse et non équivoque desdits travaux, réalisés hors forfait.

 

Agathe RAFFIN 

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