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Le difficile paiement des travaux supplémentaires dans le cadre du marché à forfait

Cass. Civ. 3ème, 2 février 2022, pourvoi n° 21-11.925 

 

Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément, globalement et définitivement fixé d’avance, à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies.

Ainsi, l’article 1793 du Code civil dispose que :

« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

Très protecteur du cocontractant de l’entrepreneur, ce contrat proscrit toute augmentation du prix fixé dans le cadre du marché, quel que soit le coût des travaux pour l’entrepreneur, sauf stipulations contraires.

Les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage étant par principe inclus dans le prix forfaitaire, l’aléa d’un surcoût lié à des imprévus doit être supporté par l’entreprise.

Toutefois, malgré l’absence d’autorisation écrite préalable, l’entrepreneur peut obtenir le paiement des travaux supplémentaires dans deux hypothèses :

  • si les travaux supplémentaires ont bouleversé l’économie du contrat ;
  • si le cocontractant ratifie les travaux supplémentaires réalisés par l’entrepreneur, cette ratification pouvant être expresse ou tacite.

Une jurisprudence abondante s’est développée autour de la notion de ratification tacite, laquelle suppose pour être retenue la démonstration d’une acceptation non équivoque des travaux supplémentaires et de leur prix par le cocontractant.

L’arrêt de la troisième chambre civile rendu le 2 février 2022 est une nouvelle illustration de l’application restrictive de cette notion d’acceptation tacite par la Cour de cassation.

En principe, les dispositions de l’article 1793 du Code civil ne sont pas applicables à un contrat de sous-traitance conclu entre deux entreprises.

Néanmoins, les parties peuvent, comme cela était le cas dans le présent arrêt, volontairement soumettre leur convention au régime du marché à forfait.

En l’espèce, un entrepreneur principal reprochait à la Cour d’appel de METZ de l’avoir condamné à payer à son sous-traitant, un groupement d’entreprises, une certaine somme au titre du contrat de sous-traitance et de ses avenants alors que le marché de sous-traitance était forfaitaire.

En effet, la Cour d’appel avait considéré que les prestations supplémentaires réalisées par le sous-traitant n’avaient pas pu être anticipées lors de la visite préalable du chantier alors qu’elles étaient nécessaires à la réalisation des réseaux CVC.

La Cour de cassation, au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, a censuré l’arrêt d’appel en considérant que :

« en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’existence d’un marché à forfait, par des motifs qui ne suffisent pas à établir, en l’absence d’autorisation écrite préalable aux travaux, l’acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. »

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le caractère nécessaire des travaux supplémentaires et l’absence de possibilité de les anticiper sont insuffisants pour permettre à l’entrepreneur de sortir du carcan du prix fixé par le marché de travaux, en l’absence d’acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par son cocontractant.

La Cour de cassation poursuit de façon rigoureuse l’application restrictive de la notion d’acceptation des travaux supplémentaires.

 

Elodie KASSEM

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