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Les hôtels ne sont pas soumis à l’agrément de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme

CAA de Paris, 1ère chambre, 17 mai 2023, n° 22PA01155

Par un arrêt du 17 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé un jugement du tribunal administratif de Paris soumettant les hôtels à l’agrément de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, l’agrément « Ile-de-France » est une autorisation délivrée par l’Etat, préalable à l’implantation de certaines activités économiques en Ile-de-France et dont l’objectif est de contrôler l’équilibre entre l’offre de logements et les locaux dédiés aux activités secondaires et tertiaires.

L’agrément constitue une pièce du dossier de demande de permis de construire (article R. 431-16 du code de l’urbanisme).

Son obtention est un préalable obligatoire à la délivrance d’un permis de construire.

Le code de l’urbanisme soumet à ce dispositif, tout en ménageant plusieurs exceptions, les opérations dans la région d’Ile-de-France tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement.

Jusqu’alors les opérateurs et l’administration s’accordaient pour considérer que les hôtels étaient exclus du dispositif en se prévalant d’une circulaire n° 96- 38 du 14 juin 1996 relative à la réforme de la procédure d’agrément des locaux d’activités économiques en Ile-de-France qui excluait expressément l’activité hôtelière.

Le tribunal administratif de Paris jugeait d’ailleurs lui-même que la création d’hôtels n’était pas soumise à agrément (TA Paris, 11 avril 2014, n° 1302156).

Mais dans un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a estimé que la circulaire n° 96- 38 du 14 juin 1996 ne figurait pas sur le site mentionné par les dispositions de l’article R. 312- 8 du code des relations entre le public et l’administration et était, en conséquence, réputée abrogée.

En effet, l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration répute abrogées les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives si elles n’ont pas été publiées.

Le Tribunal administratif de Paris a ainsi considéré que le titulaire du permis contesté ne pouvait utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire du 14 juin 1996 pour justifier l’absence d’agrément Ile-de-France.

Il a ensuite estimé qu’un projet d’hébergement hôtelier « a pour objet une activité commerciale entrant dans le champ d’application de l’agrément ».

La cour administrative d’appel Paris a censuré cette lecture et a, au contraire, affirmé que l’activité hôtelière n’est pas une activité commerciale.

Les projets hôteliers sont donc exclus du champ de l’agrément.

Les porteurs de ce type de projet devraient toutefois surveiller l’introduction d’un éventuel pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, le délai de pourvoi n’ayant, au jour où nous écrivons, pas expiré.

 

Alice LE NÉEL

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