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Permis de construire : Précisions sur les demandes de pièces complémentaires pouvant donner lieu à une interruption du délai d’instruction

TA Versailles, 17 mars 2023 SCI La Madeleine, req. n°2100091

Dans la présente affaire, la SCI La Madeleine a déposé une demande de permis de construire le 20 décembre 2019 à la mairie de Sartrouville.

Par un courrier du 15 janvier 2020, la mairie a adressé à la société une demande de pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, portant sur la production de la notice architecturale au motif que celle figurant dans le dossier de demande ne permettait pas de conclure à la complétude du dossier en raison de l’incohérence entre la notice et les plans.

La commune de Sartrouville a finalement refusé le permis de construire par arrêté du 6 juillet 2020.

La société pétitionnaire s’estimant titulaire d’un permis de construire tacite a saisi le Tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation de cet arrêté.

Aussi, appelé à se prononcer sur le point de savoir si la demande de pièces complémentaires avait été de nature à interrompre le délai d’instruction du permis de construire et donc à faire obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite, le Tribunal administratif de Versailles a tout d’abord rappelé les termes de la récente jurisprudence du Conseil d’Etat Commune de Saint-Herblain du 9 décembre 2022 (454521) selon lesquels :

« Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, nait une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme ».

Dans le prolongement de ce rappel de la jurisprudence de la Haute juridiction, il a alors jugé :

« Le délai d’instruction n’est pas davantage interrompu, ou modifié par une demande, tout aussi illégale, portant sur l’une des pièces figurant au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, lorsque la pièce demandée était déjà au nombre des pièces du dossier de demande, au seul motif de on incohérence avec les autres pièces de ce dossier. Dans de tels cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande du service instructeur puisse y faire obstacle ».

Se penchant sur les faits de l’espèce, le Tribunal a indiqué que la société pétitionnaire avait produit dès le 20 décembre 2019, un dossier de demande de permis de construire comportant la notice architecturale, laquelle constituait bien une pièce exigée par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dans le cadre d’une demande de permis de construire.

Pour autant, le Tribunal estime que dès lors que cette notice figurait dans le dossier de demande, son incohérence avec les autres pièces du dossier de demande ne pouvait justifier une demande de pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 423-38 dudit code.

Partant, cette demande étant illégale, elle ne pouvait, au cas d’espèce, avoir eu pour effet de proroger le délai d’instruction de la demande de permis de construire.

La société pétitionnaire était donc titulaire d’un permis de construire tacite né à l’issue du délai d’instruction, lequel avait fait l’objet d’un retrait illégal par l’arrêté du 6 juillet 2020.

 

Marion REBIÈRE

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