skip to Main Content

L’usufruitier n’a pas la qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale

Cass. Civ. 3ème, 16 novembre 2022, pourvoi n°21-23.505

Dans un arrêt du 16 novembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser l’utilisation de la garantie décennale en cas de démembrement de la propriété.

La solution retenue en l’espèce est que l’usufruitier n’a pas qualité pour agir contre son cocontractant sur le fondement de la garantie décennale puisqu’il n’est pas propriétaire.

Il est en revanche recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

En l’occurrence, une société a confié la réalisation du revêtement et d’une charpente métallique d’un bâtiment à usage commercial à une entreprise.

Une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du marché a été rendue à l’encontre de la première société, laquelle a formé opposition contre cette ordonnance.

Aux soutiens de ses prétentions, la société invoque que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.

La Cour d’appel avait, dans son arrêt, considéré que la société n’avait pas qualité à agir en garantie décennale dans la mesure où, bien que liée à l’entreprise par un contrat de louage d’ouvrage et malgré sa qualité de maître d’ouvrage, elle n’était qu’usufruitière du bâtiment.

La société a formé un pourvoi en faisant valoir que, selon elle, la cour d’appel a violé les articles 578 et 1792 du code civil, en retenant qu’elle serait sans qualité pour agir en garantie décennale, tout en constatant qu’elle était liée à l’entreprise par un contrat de louage d’ouvrage et qu’elle avait fait construire l’immeuble litigieux en qualité de maitre d’ouvrage.

La Cour de cassation énonce pour rejeter le moyen que :

« L’usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d’usufruitier, l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance.

C’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel, qui a relevé que la société [X] reconnaissait être usufruitière de l’ouvrage et devant laquelle elle ne prétendait pas avoir été mandatée par le nu-propriétaire, a retenu que cette société ne pouvait agir contre le constructeur et son assureur sur le fondement de la garantie décennale ».

Autrement dit, la Cour de cassation répond que l’usufruitier, bien que titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d’usufruitier, l’action en garantie décennale.

En effet, la loi attache l’action en garantie décennale à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance.

L’usufruitier ne peut donc agir contre l’entreprise sur le fondement de la garantie décennale.

La société invoquait dans un autre moyen que l’usufruitier, lié par un contrat de louage d’ouvrage à l’entreprise avait qualité pour agir en réparation de l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage, y compris de nature décennale, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La Cour d’appel avait sur ce point considéré que la société n’avait pas qualité pour agir contre sa contractante.

La Cour de cassation casse cet arrêt sur ce point en considérant que, dès lors qu’un contrat de travaux avait été conclu entre la société et l’entreprise, la première était recevable à demander la réparation des dommages résultant de la mauvaise exécution de ce contrat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

L’usufruitier n’a donc pas qualité pour agir contre son cocontractant sur le fondement de la garantie décennale, en l’absence de mandat par le nu-propriétaire, mais est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

 

Blanche LAMOUR DE CASLOU

Back To Top
×Close search
Search