skip to Main Content

Péremption d’instance en cause d’appel : la péremption ne peut être opposée aux parties dès lors que celles-ci ont accompli l’ensemble des charges procédurales leur incombant

Cass. Civ. 2ème 7 mars 2024 n°21-19.475, FS-B – Cass. Civ. 2ème 7 mars 2024 n°21-19.761, FS-B – Cass. Civ. 2ème 7 mars 2024 n°21-20.719, FS-B – Cass. Civ. 2ème 7 mars 2024 n°21-23.230, FS-B

L’encombrement des cours d’appel a pour corollaire un allongement déraisonnable des délais d’audiencement des affaires.

Ces délais de traitement des dossiers peuvent engendrer le prononcé de péremptions d’instances, faute de diligence accomplie dans l’intervalle entre les dernières conclusions et le prononcé de la clôture, alors même que les parties sont, parfois de longue date, en l’état.

En effet, par principe et en application de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

Dans un contexte de surcharge des juridictions, on pouvait penser que la péremption d’instance ne devrait pas être opposée aux parties, dès lors qu’elle ne sanctionne plus leur inertie.

Pourtant, la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation en la matière tendait à considérer qu’il appartenait aux parties, après avoir conclu dans les délais, de faire toute diligence utile pour faire avancer l’instance jusqu’à son terme (Cass. Civ. 2ème, 16 décembre 2016, n° 15-27.917).

En outre, lorsque les parties sollicitaient du Conseiller de la mise en état qu’il prononce la clôture, leur demande interrompait mais ne suspendait pas le délai de péremption, de sorte qu’un nouveau délai commençait à courir (Cass. Civ. 2ème, 1er février 2018, n° 16-17.618).

C’est ainsi que, suivant quatre arrêts rendus le 7 mars 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation vient opérer un revirement particulièrement attendu de sa jurisprudence.

Les quatre arrêts, dont il convient de saluer la clarté de la motivation, précisent jusqu’aux modalités d’application du revirement dans le temps :

« […] En effet, postérieurement à l’arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

A cet égard il ressort […] que la demande de fixation de l’affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d’appel saisie se trouve dans l’impossibilité, en raison de rôles d’audience d’ores et déjà complets, de fixer l’affaire dans un délai inférieur à deux ans.

  1. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
  1. Il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
  1. L’arrêt relève qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre des parties depuis la remise des conclusions de l’appelante le […].
  1. Si c’est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 11 que la cour d’appel en a déduit que la péremption était acquise, le présent arrêt qui opère revirement de jurisprudence, immédiatement applicable en ce qu’il assouplit les conditions de l’accès au juge, conduit à l’annulation de l’arrêt attaqué.
  1. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué.»

La solution retenue est limpide : dès lors que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf calendrier ou injonction faite par le conseiller de la mise en état d’accomplir une diligence particulière.

A juste titre, la Cour rappelle que par application du principe de concentration des moyens, une fois le délai de dépôt des conclusions passé, les parties ne peuvent ajouter aucune prétention : « la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. »

Dans ces conditions, il est vain de continuer à imposer aux parties « de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption ».

Ce rappel, combiné à la référence de la Cour aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] dans un délai raisonnable », pointe le sens qu’a voulu donner la Haute juridiction à sa décision : une décision en équité, dont l’objectif tend à décharger le justiciable des conséquences de l’encombrement des Cours d’appel.

Une décision à saluer.

Jean-François BERRUÉ

Back To Top
×Close search
Search