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Prescription de l’action en annulation du contrat

L’article 2239 du Code civil prévoit la suspension de la prescription durant l’exécution d’une mesure d’instruction, le délai de prescription ne recommençant à courir qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée, pour une durée qui ne peut être inférieur à six mois.

 

Dans son arrêt rendu par la troisième chambre civile le 17 octobre 2019 (pourvoi n° 18-19.611), la Cour de cassation limite la portée de cette disposition.

 

A la suite de la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle, la découverte de divers désordres amène l’acquéreur à assigner en référé-expertise son constructeur.

 

Sur la base des conclusions du rapport d’expertise, l’acquéreur assigne au fond le constructeur aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation du contrat, subsidiairement sa résolution et encore plus subsidiairement la réparation des désordres.

 

Les juges de première instance ont refusé de faire application de la suspension de prescription prévue à l’article 2239 du Code civil et ont déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat.

 

La Cour d’appel réforme le jugement et juge recevable la demande en nullité du contrat, considérant qu’il ne saurait être ajouté une condition à la suspension du délai de prescription. En outre, la Cour d’Appel estimait que l’expertise sollicitée au stade des référés était utile à l’appréciation de la demande en nullité du contrat, les conséquences de la nullité étant appréciées au regard de la gravité des désordres et non-conformités affectant la construction.

 

La Cour de Cassation n’accueille pas favorablement ce raisonnement qui présentait pourtant une indéniable logique.

 

D’après la Cour suprême, la demande d’expertise sollicitée par l’acquéreur n’était pas suspensive de prescription.

 

La troisième chambre civile considère que, la demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et malfaçons ne tendant pas au même but que la demande en annulation du contrat de construction, cette mesure d’instruction n’avait pas eu pour effet de suspendre la prescription de l’action en annulation du contrat.

 

Selon la Cour de cassation, le délai de prescription qui permet d’agir pendant une durée de 5 ans ne peut pas être suspendu par un référé-expertise relatif à des malfaçons bien qu’il concerne la même construction.

 

La motivation retenue peut surprendre.

 

Au stade des référés, il peut être parfois délicat de distinguer parmi les moyens exposés au soutien de la demande de désignation d’expert, ceux tendant au prononcé de la nullité du contrat de construction.

 

Néanmoins, il faut bien reconnaître que la position adoptée dans cet arrêt par la Cour de Cassation à propos de l’effet suspensif de l’assignation en référé présente une certaine cohérence avec les récentes décisions relatives à l’effet interruptif de l’assignation en référé qui témoignent, elles aussi, d’une application restrictive (cf. Cass. Civ. 3ème 21 mars 2019, pourvoi n°17-28.021 ; Cass. Civ. 3ème, 18 novembre 2009, pourvois n° 08-13642 et 08-13673, Bull. n° 250).

 

 

Jean-Philippe PELERIN

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