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Rapports d’expertise amiable et procès équitable

Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°18-16.278 et 19-16.279

Cass., Civ. 3ème, 5 mars 2020, n°18-13.509

 

 

La lecture de deux décisions rendues récemment par la Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème 14 mai 2020, n°18-16.278 et 19-16.279 et Cass. Civ. 3ème 5 mars 2020, n°18-13.509) conduit à s’interroger sur les conditions d’admission des rapports d’expertise amiable comme éléments de preuve au regard des principes fondamentaux du procès équitable.

 

Rappelons tout d’abord que si l’expertise amiable se distingue de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge (d’office ou à la demande des parties) et soumise aux dispositions des articles 234 et suivants du Code de procédure civile, il n’existe aucune définition légale de l’expertise amiable.

 

La jurisprudence ne distingue pas, comme le fait la doctrine, l’expertise “officieuse” (qui résulte de la seule initiative d’une personne et est le plus souvent accomplie de manière non contradictoire) de l’expertise amiable (conventionnelle et contradictoire, l’expert pouvant être désigné d’un commun accord par les parties).

 

Il n’en demeure pas moins, qu’en pratique, le recours à l’expertise amiable, selon le vocable retenu par la jurisprudence, est très courant en ce qu’elle permet à l’une des parties de pouvoir présenter au juge un élément de preuve, souvent d’ordre technique, au soutien de sa prétention.

 

Dans sa décision en date du 28 septembre 2012 (pourvoi n° 11-18.710), la Chambre mixte de la Cour de cassation avait posé le principe de l’admissibilité de l’expertise amiable comme élément de preuve en prenant le soin de préciser que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ».

 

Autrement dit, si l’expertise amiable non contradictoire est admise comme un élément de preuve qui sera discuté devant le juge, celui-ci ne peut fonder sa décision uniquement sur ce rapport d’expertise : il faut que sa décision soit « corroborée par d’autres éléments de preuve ».

 

Dans son arrêt en date du 5 mars 2020 (pourvoi n°19-13.509), la Cour de cassation a considéré qu’un juge peut fonder sa décision sur deux rapports d’expertise amiable établis de façon non contradictoire à partir du moment où « ces deux rapports avaient été soumis à la libre discussion des parties ».

 

Il s’agissait, en l’espèce, de deux certificats de mesurage présentés par le demandeur, l’un établi par un diagnostiqueur et l’autre établi par un géomètre expert.

 

La Cour d’appel a donc été sanctionnée pour avoir refusé de fonder sa décision sur ces deux rapports qui lui avaient été soumis et qui avaient ainsi pu être débattus contradictoirement.

 

Dans une décision plus récente en date du 14 mai 2020 (pourvois n°19-16.278 et 19-16.279), la Cour de cassation a toutefois rappelé que le juge ne peut se fonder « exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée ».

 

Dans cette seconde espèce opposant une entreprise à un maître d’ouvrage, un premier rapport d’expertise avait été établi dans un cadre amiable et contradictoire à la demande de l’assureur de l’entreprise puis un second rapport d’expertise amiable avait été établi cette fois à la demande de l’assureur du maître d’ouvrage. Le tribunal d’instance, statuant en dernier ressort est sanctionné par la Cour de cassation pour avoir fondé sa décision uniquement sur l’un des deux rapports.

 

A priori, la dernière solution adoptée de la Cour de cassation semble surprenante puisque, en présence de deux rapports d’expertise amiables, et dans le sillage de sa décision rendue le 5 mars 2020, elle aurait pu considérer que le juge pouvait fonder sa décision sur l’un des rapports amiables, dès lors que l’autre rapport avait été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

 

En réalité, il faut s’attacher aux faits de chaque espèce pour bien comprendre le sens des décisions rendues :

 

  • dans l’arrêt rendu le 5 mars 2020, les deux certificats de mesurage de l’appartement étaient très proches l’un de l’autre puisque le premier avait relevé une surface de 18,55 m², tandis que le deuxième avait relevé une surface de 18,60 m².

 

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a pu considérer que le juge pouvait fonder sa décision sur un rapport amiable, corroboré par un deuxième rapport pour fonder sa décision.

 

  • en revanche, dans la décision du 14 mai 2020, les deux rapports présentaient des conclusions opposées : l’un des rapports amiables était en faveur de l’entreprise, tandis que le deuxième était plutôt en faveur du maître d’ouvrage.

 

C’est pour cette raison pour laquelle la Cour de cassation a considéré que le tribunal d’instance ne pouvait pas s’appuyer uniquement sur l’un de ces deux rapports pour fonder sa décision.

 

Ceci étant, la solution rendue le 5 mars 2020 ne risque-t ‘elle pas de contrevenir au principe fondamental du droit de tout justiciable à un procès équitable ?  

 

En effet, le fait qu’une décision soit rendue sur la base de deux rapports d’expertise amiable établis de manière unilatérale peut paraître inéquitable pour l’une des parties car le juge n’aura pas eu la possibilité d’être éclairé sur les faits du litige de façon objective.

 

En outre, cette solution peut être de nature à remettre en cause le principe fondamental d’égalité des armes posé par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui doit permettre à chaque partie d’offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. En pratique, l’une des parties, disposant des moyens suffisants pour rétribuer deux experts, sera en mesure de prouver ses prétentions devant le juge sur la base de deux rapports établis de façon unilatérale, là où l’autre partie ne serait pas en mesure de le faire pour des raisons économiques.

 

La troisième chambre de la Cour de cassation avait déjà pu, au visa de ce principe d’égalité des armes, censurer une décision se fondant exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire (Cass. Civ. 3ème 3 fév. 2010, pourvoi n°09-10.631), ce qui laisse ouverte la voie d’une modification de sa jurisprudence actuelle.

 

 

Bertrand RABOURDIN

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