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Recours entre constructeurs : important revirement de jurisprudence portant sur le point de départ du délai de prescription quinquennale

Cass. Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n°21-21.305

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 concernant le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs constitue un important revirement jurisprudentiel : le point de départ n’est plus l’assignation en référé-expertise mais l’assignation au fond délivrée à l’initiative du demandeur.

Par un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Cass Civ 3ème 16 janvier 2020, n°18-25.915, publié au Bulletin), la Cour de cassation avait jugé que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l’article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Elle fixait dès lors comme point de départ du délai de prescription l’assignation en référé-expertise, laquelle mettait en cause la responsabilité du constructeur souhaitant agir contre les autres constructeurs.

Cette solution avait pour objectif de réduire le temps du procès et de favoriser le caractère contradictoire des opérations d’expertise.

Elle a en pratique engendré des effets pervers dans le contentieux du droit de la construction.

Afin d’interrompre la prescription quinquennale ayant commencé à courir, laquelle pouvait expirer avant la forclusion décennale applicable à l’action du maître d’ouvrage, les constructeurs étaient régulièrement contraints d’agir en garantie à l’encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs respectifs avant même l’introduction des demandes principales au fond.

Ainsi, c’est la « multiplication de ces recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice » constatée par la Cour de cassation dans son arrêt qui l’amène à finalement revenir sur sa position.

Considérant que « le constructeur ne pouvait agir en garantie avant d’avoir été soi-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation de faire », la Cour de cassation décide, dans son arrêt rendu le 14 décembre 2022, que le point de départ du délai de prescription quinquennale s’appliquant dans le cadre des recours entre constructeurs est désormais l’assignation au fond délivrée à la requête du demandeur.

Une nuance toutefois : ce revirement ne s’applique pas si l’assignation en référé-expertise s’accompagne d’une demande de reconnaissance d’un droit, notamment une demande de provision, puisque la Cour de cassation énonce : «  (…) l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. » 

Dès lors, la vigilance restera  de mise en présence d’une demande de provision, la jurisprudence issue de l’arrêt rendu le 16 janvier 2020 demeurant en pareil hypothèse applicable.

Cette décision, attendue par les praticiens, est indéniablement salutaire en ce qu’elle permet, d’une part, de préserver les recours des constructeurs dont la responsabilité est recherchée en évitant qu’ils se prescrivent avant que leur auteur ne soit en mesure d’agir et, d’autre part, de parer aux actions inutiles qui étaient intentées par précaution dans le seul but d’interrompre la prescription d’actions qui ne sont pas encore nées.

La Cour de cassation est ainsi venue  s’aligner sur la position du Conseil d’Etat, lequel avait d’ores et déjà jugé que « une demande en référé expertise introduite par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d’ouvrage » (CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 10 février 2017, 391722).

L’arrêt rendu par la Cour de cassation précise que cette nouvelle jurisprudence est d’application immédiate à l’instance en cours dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique tout en préservant le droit d’accès au juge.

Virginie GOBERT

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