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Nouvelle sous-destination dans le Code de l’urbanisme

Introduction d’une nouvelle sous-destination dans le Code de l’urbanisme : la sous-destination « autres hébergements touristiques »

 

Décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu

Arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu

Le décret du 31 janvier 2020 a modifié la rédaction de l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme, lequel dresse la liste limitative des sous-destinations que comportent les cinq destinations principales des constructions.

Jusqu’à cette date, la destination « commerces et activités de service » comportait, notamment, la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique ».

Le décret du 31 janvier 2020 scinde cette sous-destination en deux nouvelles sous-destinations : la sous-destination « hôtels », d’une part, et la sous-destination « autres hébergements touristiques », d’autre part.

Un arrêté du même jour est venu préciser le contenu de chacune de ces sous-destinations :

  • La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
  • La sous-destination « autres hébergements touristiques », comprend quant à elle les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

En affinant ces deux sous-destinations, le pouvoir réglementaire a entendu permettre aux rédacteurs des PLU de favoriser la construction d’hôtels plutôt que celle de résidences touristiques notamment dans les stations balnéaires et en montagne.

A l’instar de la réforme concernant les nouvelles destinations et sous-destinations :

  • L’article R. 151-28, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2020, demeure applicable aux PLU dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant cette même date.
  • Toutefois, pour les PLU dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 1er février 2020, il peut être opté pour une application anticipée des nouvelles dispositions de l’article R. 151-28 par une délibération expresse intervenant au plus tard lorsque le projet est arrêté.

 

 

Nora KHODRI

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