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Précisions sur le sursis à statuer prévu dans le Code de l’urbanisme

Précisions sur le champ d’application du mécanisme du sursis à statuer prévu par le Code de l’urbanisme

CE, 28 janvier 2021, URL Denali Consulting et autres, req. n° 433619

 

Dans une décision du 28 janvier 2021, le Conseil d’État précise que le mécanisme du sursis à statuer ne peut pas être opposé à une demande de permis de construire lors d’une simple modification du plan local d’urbanisme (PLU).

 

En l’espèce, le Maire de Valence a délivré, par un arrêté en date du 21 décembre 2015, un permis de construire autorisant la construction de 49 logements alors que le PLU était en cours de modification.

 

Saisis d’un recours contre le permis de construire, le Tribunal administratif de Grenoble et la Cour administrative d’appel de Lyon ont rejeté la demande des requérants, et plus particulièrement le moyen selon lequel le Maire de la commune aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de permis en raison de la procédure de modification du PLU en cours (CAA Lyon, 18 juin 2019, req. n° 18LY03593).

 

Les requérants se sont alors pourvus en cassation.

 

Dans la décision commentée (CE, 28 janvier 2021 req. n° 433619), le Conseil d’État rappelle, en premier lieu, les dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme – devenu l’article L. 153-11 du même code – aux termes desquelles l’autorité compétente peut, dans le cas de la procédure d’élaboration du PLU, surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

 

En second lieu, et sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’État précise que si le mécanisme du sursis à statuer peut être opposé dans le cadre de l’élaboration ou, par extension, de la procédure de révision du PLU, tel n’est pas le cas dans le cadre de la procédure de modification du PLU : 

 

« 5. Il résulte de ces dispositions qu’elles n’autorisent à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Si le renvoi à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme opéré par le II de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d’étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d’urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d’urbanisme, régie de façon distincte par l’article L. 123-13-1 alors applicable de ce code ».

 

Ce faisant, après avoir retenu que le service instructeur ne peut pas surseoir à statuer sur une demande d’autorisation de travaux lorsque le PLU fait l’objet d’une simple procédure de modification, la haute juridiction conclut au rejet du pourvoi.

 

Le Conseil d’État semble ici revenir sur sa décision Danglot (CE, 18 décembre 2017, req. n° 380438) qui avait pu être interprétée comme permettant de prononcer un sursis à statuer lors d’une procédure de modification d’un PLU.

 

Toutefois, on précisera que la position retenue par le Conseil d’État dans la décision commentée a déjà été par le passé retenue par des juges du fond (notamment : CAA Marseille, 1ère chambre, 6 mai 1999, req. n° 97MA01760 ; CAA Lyon 1ère chambre, 16 juin 2020, req. n° 19LY00503).

 

 

 

Marie HY

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