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Appréciation de la notion d’extension d’une construction dans le silence du document d’urbanisme

Conseil d’Etat 9 novembre 2023, req. n° 469300

 

Comment qualifier la notion d’extension d’une construction existante lorsque le document d’urbanisme est silencieux ?

C’est à cette question que le Conseil d’Etat a répondu par une décision du 9 novembre 2023.

Le 14 novembre 2018, le maire de Meudon avait accordé à la SCI PAL un permis de construire autorisant l’extension d’une maison existante de 63 m², en vue de porter la surface totale de celle-ci à 329 m².

La surface de la maison devait donc être multipliée par plus de 5 à l’issue des travaux.

Les voisins du projet déboutés par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont fait appel auprès de la Cour administrative d’appel de Versailles.

Ils faisaient notamment valoir que le permis de construire était illégal en ce qu’il ne respectait pas les dispositions applicables aux constructions nouvelles et relatives à l’implantation des constructions vis-à-vis des voies et vis-à-vis des limites séparatives, ainsi que les dispositions relatives au stationnement.

La Cour a, à son tour, rejeté le recours des voisins en considérant que, dans le silence du PLU, le projet constituait bien une extension, et qu’il ne pouvait se voir appliquer les règles relatives aux constructions nouvelles.

Pour rejeter les moyens comme inopérant, la Cour estime qu’une extension doit seulement présenter un lien de continuité physique et fonctionnel avec la construction dont elle constitue le prolongement.

En revanche, la notion d’extension n’est, selon la Cour, pas liée à la proportion qu’elle représente vis-à-vis de la construction existante.

Saisi d’un pourvoi en cassation, la Haute juridiction définit la notion d’extension dans le silence du document d’urbanisme ainsi :

« Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci ».

Outre les critères tenant au lien physique et fonctionnel entre l’extension et la construction existante, le Conseil d’Etat juge donc que l’extension doit être moins importante que la construction existante.

La Haute juridiction considère donc qu’en écartant comme inopérant les moyens soulevés par les requérants, la Cour a commis une erreur de droit.

L’arrêt est annulé et l’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Versailles.

Marion REBIERE 

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