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La prescription de l’action en paiement du professionnel contre le consommateur en matière de travaux

Cass. Civ. 3ème 19 octobre 2023 n°22-18.825

 

Par un arrêt en date du 19 octobre 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’action des professionnels à l’encontre des consommateurs se prescrit par deux ans.

L’arrêt ajoute en outre que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le professionnel a cessé d’intervenir sur le chantier, en cas d’achèvement partiel des travaux.

En l’espèce, un couple de particuliers a confié à une entreprise la réalisation des travaux de menuiseries extérieures de son habitation.

En cours de chantier, ils constatent des défauts de conformité et de finition.

Ils sollicitent une expertise judiciaire à la suite de laquelle ils engagent la responsabilité du constructeur qui forme une demande reconventionnelle visant à obtenir le paiement du solde de ses factures.

La Cour d’appel de Rennes dans sa décision du 7 avril 2022 (Cour d’appel de Rennes, 4ème chambre, 7 avril 2022, n°20/02040) condamne les maîtres d’ouvrage au paiement d’une des factures de l’entrepreneur, soit la somme de 9 212,67 € avec intérêts au taux légal.

Elle condamne en outre le constructeur à verser au couple la somme de 4 000 € pour manquement à son devoir de conseil.

Les maîtres d’ouvrage forment un pourvoi en cassation en faisant valoir d’une part, que le délai de prescription pour les professionnels est de deux ans à compter de la connaissance des faits permettant l’exercice du droit et, d’autre part que cette date ne peut être que l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.

Or, ils estimaient que la Cour d’appel a considéré à tort que, les travaux n’ayant jamais été achevés, le délai de forclusion n’avait pas commencé à courir.

Quant au professionnel, il se prévalait dans son pourvoi incident avoir satisfait à son obligation de conseil en donnant aux maîtres d’ouvrage toute explication utile sur les différences entre les techniques de pose.

La Cour de cassation rejette le pourvoi incident de l’entrepreneur.

Elle relève que l’entreprise aurait dû veiller à respecter scrupuleusement son devoir de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrage et ne saurait limiter cette responsabilité à des simples explications techniques.

Elle censure en revanche, au visa des articles L.137-2 devenu L.218-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil, la Cour d’appel pour avoir condamné les maitres d’ouvrage au paiement d’une des factures litigieuses.

La Haute juridiction rappelle sa jurisprudence (Cass ; civ., 3ème 1er mars 2023, pourvoi n°21-23.176) selon laquelle, dans le domaine de la construction, le délai commence à courir à partir de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations, rendant la créance professionnelle exigible.

Ainsi, même si la prestation n’est pas terminée, cela ne signifie pas pour autant que le délai de prescription n’a pas débuté.

Dans un contexte de travaux inachevés, la créance en paiement devient exigible au moment où le professionnel cesse définitivement d’intervenir sur le chantier.

Cette décision est importante car elle évite que l’abandon de chantier rende la poursuite de l’action en paiement imprescriptible.

Elle simplifie les délais de prescription, en déterminant précisément leur point de départ, favorisant ainsi une meilleure compréhension et une application plus uniforme des règles en vigueur.

Victoire KOLINGAR-LHERMENIER

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