skip to Main Content

Le non-respect de la clause du marché de travaux instituant, préalablement à toute action en justice, une médiation ou une conciliation est sanctionné par une fin de non-recevoir

Cass. Civ. 3ème 14 décembre 2022, n°21-24.474

Un récent arrêt rendu par la Cour de cassation témoigne de l’essor des clauses de médiation préalable dans les relations contractuelles et de la faveur avec laquelle la Cour de cassation aborde aujourd’hui ces clauses de règlement amiable.

La clause de médiation ou de conciliation préalable est prévue depuis 2017 pour les contrats de droit privé, au sein de la norme AFNOR NF P 03-001 en son article 21-2.

En l’occurrence, une société avait confié à un prestataire le lot menuiserie d’un chantier de réhabilitation.

Le maître d’ouvrage ayant résilié le marché, le prestataire l’a assigné en justice.

Le maître d’ouvrage a soulevé, par voie d’incident, l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de l’article 21-2 de la norme NF P 03-001, au motif que cet article instaurait un préalable de conciliation obligatoire à toute action en justice.

La Cour d’appel avait déclaré irrecevables les demandes de l’entreprise titulaire du lot menuiserie.

Les juges du fond, ayant relevé que l’article 21-2 de la norme NF P 03-001 énonce que « les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation », ont retenu qu’une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable devait être respectée, sous sanction d’une fin de non-recevoir.

L’entreprise a soutenu dans son pourvoi que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne pouvait constituer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, de sorte que son non-respect ne pouvait pas caractériser une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.

La Cour de cassation approuve néanmoins le raisonnement de la Cour d’appel dans son arrêt du 14 décembre 2022.

Selon la Cour de cassation, dès lors que la Cour d’appel avait constaté que l’entreprise ne justifiait d’aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de l’assignation, elle pouvait en déduire à bon droit que ses demandes étaient irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile.

 Il avait déjà été jugé au préalable que des fins de non-recevoir puissent avoir une source conventionnelle (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423).

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà retenu que le défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir (Cass. Civ. 3ème, 19 mai 2016, n° 15-14.464).

Cependant, l’effet attaché au non-respect de cette clause demeurait doublement conditionné : le règlement amiable devait avoir été érigé comme préalable obligatoire à la saisine du juge et les conditions précises de sa mise en œuvre devaient être prévues par les parties au contrat.

Ainsi, lorsque la clause ne prévoyait pas les conditions particulières de sa mise en œuvre, la demande introduite en méconnaissance de la conciliation préalable prévue ne pouvait donner lieu à une fin de non-recevoir (Cass. Com. 29 avril 2014, n° 12-27.004, Bull. civ. IV, n° 76 ; D. 2014. 1044).

La jurisprudence semblait peu à peu abandonner le critère des conditions de mise en œuvre, suggérant que le principe d’une conciliation préalable soit prévu était suffisant (Cass. Civ. 3ème, 19 mai 2016, n° 15-14.464).

Désormais, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère avec l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 que l’article 21-2 de la norme de la norme NF P 03-001 instaure un préalable de conciliation obligatoire à toute action en justice dont la sanction est la fin de non-recevoir.

Il sera rappelé que l’omission du processus de médiation préalable contractuellement prévu comme une étape obligatoire avant tout recours au juge est sanctionnée par l’irrecevabilité de la procédure judiciaire sans possibilité de régularisation en cours d’instance (Cass. Ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684 ; Cass. Civ. 3ème, 6 octobre 2016, n° 15-179.89).

 

Jean-Philippe PÉLERIN 

Back To Top
×Close search
Search